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16/09/2008 | FRANCE | N°07PA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07PA01036


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506387/5-3 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle le préfet de police l'a licencié pour inaptitude physique et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le réintégrer dans ses fonctions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506387/5-3 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle le préfet de police l'a licencié pour inaptitude physique et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le réintégrer dans ses fonctions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

-le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la mention de l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'expédition du jugement ne comporte que le visa de la requête introductive d'instance sans mentionner ni le mémoire en défense du préfet de police enregistré le 9 janvier 2006, ni le mémoire en réplique du requérant enregistré le 20 octobre 2006 est inopérante pour critiquer la régularité du jugement ;

Au fond

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 applicable au litige : « Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; [...] » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 21 janvier 2005 que M. X a produit devant le tribunal, que le préfet de police l'a informé par courrier recommandé avec accusé de réception, de son intention de réunir le comité médical le 1er février 2005, l'a invité à faire parvenir sous pli confidentiel les documents médicaux en sa possession qui lui paraissent de nature à éclairer les médecins sur son cas, l'a informé de la possibilité de faire entendre par le comité médical un médecin de son choix et (ou) de demander à son médecin traitant de se mettre en relation avec le service médical du SGAP afin qu'il puisse prendre connaissance de son dossier médical et l'a invité à consulter son dossier administratif ; que si M. X pour faire valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour défendre ses droits, soutient qu'il appartenait au préfet de police d'établir qu'il avait reçu le courrier en temps utile, il ressort des écritures de première instance du préfet de police que celui-ci a indiqué, sans être contredit sur ce point, que le requérant a reçu notification dudit courrier le 25 janvier 2005 ; que s'il soutient que le tribunal en ne prescrivant pas au préfet la production de l'accusé de réception, a inversé la charge de la preuve, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier adressé par M. X le 2 avril 2005 au cabinet du médecin chef de la police nationale qu'il a produit en première instance, que celui-ci a fait usage des droits ouverts par l'article 7 du décret précité du 14 mars 1986 en adressant à l'administration des certificats médicaux dont certains ont été établis les 26 et 27 janvier 2005 ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont écarté le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ;

Considérant que les moyens relatifs à l'erreur manifeste dont serait entachée la décision en date du 14 mars 2005 quant à son état de santé, soulevés pour la première fois par M. X dans un mémoire du 25 août 2005, l'ont été après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance, constituaient une demande nouvelle, présentée tardivement, laquelle n'était pas, ainsi que le préfet de police le soutient dans son mémoire en défense tant en première instance qu'en appel, recevable devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ledit moyen ;

Considérant enfin, que le moyen nouveau soulevé devant la cour et tiré de ce que le licenciement est intervenu en méconnaissance du principe général faisant obligation à l'administration de proposer un reclassement est également fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance et constitue une demande nouvelle, présentée tardivement ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Paris a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01036
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;07pa01036 ?
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