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16/09/2008 | FRANCE | N°08PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 08PA01967


Vu la lettre, enregistrée le 25 janvier 2007, par laquelle la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 9801695-2 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun tel que réformé par l'arrêt n° 02PA00575 de la Cour de céans en date du 6 décembre 2005 et demande à la cour :

1°) d'accueillir sa demande d'exécution à hauteur de la somme de 14 000,36 euros ;

2°) d'assortir son injonction d'exécution d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2001, date d

e notification du jugement à la commune de Thiais ;

3°) de condamner la commu...

Vu la lettre, enregistrée le 25 janvier 2007, par laquelle la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 9801695-2 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun tel que réformé par l'arrêt n° 02PA00575 de la Cour de céans en date du 6 décembre 2005 et demande à la cour :

1°) d'accueillir sa demande d'exécution à hauteur de la somme de 14 000,36 euros ;

2°) d'assortir son injonction d'exécution d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2001, date de notification du jugement à la commune de Thiais ;

3°) de condamner la commune de Thiais à lui verser une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

4°) de condamner la commune de Thiais à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement n° 9801695/2 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Thiais à verser à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN, la somme de 5 708,74 euros (37 446,89 francs) majorée des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 1998 et la somme de 175 056,91 euros (1 148 298,06 francs) assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997, l'ensemble des intérêts moratoires et des intérêts au taux légal échus le 1er avril 1999 devant être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt, représentant, d'une part, le solde d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la construction d'une salle omnisport, d'autre part, le règlement d'honoraires complémentaires portant sur des travaux supplémentaires ;

Vu l'arrêt n° 02PA00575 du 6 décembre 2005 par lequel la Cour de céans a dans son article 1er, ramené à 761 831 francs HT (116 140 euros) la somme de 1 148 298 francs TTC (175 056,91 euros) que la commune de Thiais a été condamnée à verser à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN au titre des honoraires pour travaux supplémentaires par l'article 2 du jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun, dans son article 2, condamné la commune de Thiais dans la limite de 25 831,66 euros, au paiement d'intérêts moratoires à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN en tant que les notes d'honoraires émises par cette dernière entre 1991 et 1996 ont été réglées au-delà du délai de 45 jours prévu par l'article 178 du code des marchés publics, dans son article 3, renvoyé la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN devant la commune de Thiais pour le calcul et la liquidation des sommes allouées à l'article 2 dudit arrêt, dans son article 4, réformé le jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2008 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Bloch, pour la SOCIETE LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN, et celles de Me Saint-Supery, pour la commune de Thiais,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution [ ... ] Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas établi de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette exécution. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte [ ... ] » ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Thiais à verser à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN, la somme de 5 708,74 euros (37 446,89 francs) majorée des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 1998 et la somme de 175 056,91 euros (1 148 298,06 francs) assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997, l'ensemble des intérêts moratoires et des intérêts au taux légal échus le 1er avril 1999 devant être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt, représentant, d'une part, le solde d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la construction d'une salle omnisport et d'autre part, le règlement d'honoraires complémentaires portant sur des travaux supplémentaires ; que, par un arrêt en date du 6 décembre 2005, la Cour de céans a réformé ledit jugement en ramenant, d'une part, à 761 831 francs HT (116 140 euros) la somme de 1 148 298 francs TTC (175 056,91 euros) que la commune de Thiais a été condamnée à verser à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN au titre des honoraires pour travaux supplémentaires et en condamnant d'autre part, la commune de Thiais dans la limite de 25 831,66 euros, au paiement d'intérêts moratoires à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN en tant que les notes d'honoraires émises par cette dernière entre 1991 et 1996 ont été réglées au-delà du délai de 45 jours prévu par l'article 178 du code des marchés publics ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état produit par la commune de Thiais qu'elle a, lors de la liquidation du 21 août 2006, non seulement pris en compte le montant de la somme de 116 140 euros mentionnée à l'article 1er de l'arrêt de la cour, mais y a ajouté une somme de 22 763,44 euros correspondant au montant de la TVA en la liquidant sur le taux de 19,6% ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour qui sont le support nécessaire du dispositif que la somme de 116 140 euros correspond au montant de l'indemnité allouée à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN par suite du bouleversement de l'économie du contrat ; qu'à la date de lecture dudit arrêt, le taux de TVA applicable à la condamnation mise à la charge de la commune était de 19,6% ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN, en lui allouant une somme de 22 763,44 euros au titre de la TVA, la commune de Thiais a entièrement et complètement exécuté le jugement tel que réformé par la cour ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2001 tel que réformé par la cour que les intérêts au taux légal énoncés par l'article 2 du jugement sont dus sur la somme de 116 140 euros ; que seule la condamnation mentionnée au dispositif du jugement réformé est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN en lui allouant une somme de 34 753,87 euros au titre des intérêts dus à compter du 20 novembre 1997, la commune de Thiais a entièrement et complètement exécuté le jugement tel que réformé par la cour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN, le taux des intérêts moratoires auxquels la cour a condamné la commune de Thiais par l'arrêt du 6 décembre 2005, n'est pas le taux résultant des dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 1991 dans sa rédaction d'origine, mais le taux résultant de sa rédaction issue des arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 ; que par suite, en lui allouant une somme de 9 064,52 euros au titre des intérêts moratoires, la commune de Thiais a entièrement et complètement exécuté le jugement tel que réformé par la cour ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : «En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire [...] ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle la décision a été notifiée à la partie condamnée ; que l'exécution de la condamnation consiste en la liquidation de la somme due ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt précité du 6 décembre 2005 a été notifié à la commune de Thiais le 9 décembre 2005 et que la somme de 34 753,87 euros correspondant au montant des intérêts a été liquidée le 21 août 2006 et versée le 31 août suivant ; que dans ces conditions, la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN qui ainsi qu'il a été dit n'est pas fondée à contester le montant des intérêts qui lui ont été alloués, est seulement fondée à demander à la cour de condamner la commune de Thiais à lui verser les intérêts au taux légal majoré de 5 points, appliqués à ladite somme pour la période courant du 6 décembre 2005 au 21 août 2006, sans qu'il soit besoin de prononcer l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN demande la condamnation de la commune de Thiais à lui verser une somme de 5 000 euros du fait de la résistance abusive de l'administration à l'exécution de la chose jugée, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet des décisions dont l'exécution est demandée ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN ni à celles de la commune de Thiais tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Thiais est condamnée à verser à la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN le montant des intérêts au taux légal, augmenté de 5 points, appliqués à la somme de 34 753,87 euros sur la période courant du 6 décembre 2005 au 21 août 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LES ATELIERS AGOPYAN SEVAN et les conclusions de la commune de Thiais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 08PA01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01967
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;08pa01967 ?
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