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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA01846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA01846


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2007, présentée pour M. Robert X demeurant ... par Me Foissac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017964/2 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 1999 ;

2°) de

lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2007, présentée pour M. Robert X demeurant ... par Me Foissac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017964/2 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, modifiée par avenant en date du 3 décembre 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Clunemore AG, dont le siège est en Suisse, portant sur les années 1996 et 1997, l'administration a constaté que ladite société, qui donnait à bail à M. X, l'hôtel particulier sis au ..., dont elle était propriétaire, avait consenti à l'intéressé des loyers sensiblement inférieurs à ceux qu'elle aurait dû normalement percevoir pour la location d'un tel bien ; que l'administration a alors sur le fondement de l'article 206 du code général des impôts, réintégré aux bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Clunemore AG, les insuffisances de recettes correspondant à la fraction des loyers qui auraient dû être encaissés en 1996 et 1997 ; que l'administration a en conséquence, notifié à M. X, au titre des mêmes années, les conséquences pour son imposition personnelle de ces redressements ; que le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté par le jugement attaqué, la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti à raison desdits redressements, au titre des années 1996 et 1997, celui-ci fait appel dudit jugement ;

Sur l'application de la loi interne :

Considérant, qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre » ; que l'article 111 du même code dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués: [...] c) les rémunérations et avantages occultes » ; qu'en vertu du 3 de l'article 158 dudit code sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'en cas de mise à disposition d'un bien par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111c du code général des impôts, dès lors que la comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et le prix du marché, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et pour le co-contractant, de recevoir une libéralité ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas l'existence d'un écart important entre les loyers qui auraient dû être perçus par la société Clunemore AG et ceux qu'il a effectivement versés et ne donne aucune indication sur la contrepartie éventuelle de cette minoration de loyer ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de la notification de redressement en date du 6 juillet 1999, que la société Clunemore AG n'avait pas comptabilisé les libéralités dont bénéficiait M. X sous une forme explicite permettant de les identifier ;

Considérant en second lieu, que l'administration, en relevant d'une part, que M. X avait été propriétaire jusqu'en 1982 de l'immeuble en cause, jusqu'à ce qu'il le cède à la société Clunemore AG pour un montant de 18 000 000 F en vertu d'un acte de vente prévoyant que la société Clunemore AG acquéreur louerait ledit immeuble au vendeur en la personne M. X, moyennant un loyer annuel de 180 000 F et d'autre part que durant la période d'imposition litigieuse, l'unique actionnaire de ladite société était la fille du requérant, doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la société d'octroyer et de M. X de recevoir une libéralité sous la forme d'une minoration de loyers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard du droit interne les sommes en cause s'analysent comme des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts précité ;

Sur l'application de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 :

Considérant que, pour contester les compléments d'impôt litigieux, M. X soutient que les stipulations de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 feraient obstacle à ce qu'il soit imposé en France sur le fondement de la loi nationale à raison des sommes correspondant à une minoration des loyers mis à sa charge par la société Clunemore AG ; que toutefois, M. X qui ne soutient même pas avoir la qualité de résident suisse au sens de ladite convention, ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01846

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01846
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : FOISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa01846 ?
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