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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA02152


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704570/8 du 25 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 janvier 2007 faisant obligation à M. Seyfettin Baran X de quitter le territoire français et la décision du 23 avril 2007 fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704570/8 du 25 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 janvier 2007 faisant obligation à M. Seyfettin Baran X de quitter le territoire français et la décision du 23 avril 2007 fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Guléria pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 24 janvier 2007, le PREFET DE POLICE a fait obligation à M. Seyfettin Baran X de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi, à la suite du placement en rétention de l'intéressé le 23 avril 2007, selon la procédure d'urgence prévue au 2ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette décision et la décision du 23 avril 2007 fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. [...] » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; que le placement en rétention d'un étranger, s'il a pour effet d'obliger le tribunal à statuer, dans le délai de soixante-douze heures, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ne saurait ouvrir à l'encontre de ces décisions un nouveau délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a fait obligation à M. X de quitter le territoire français figurait à l'article 2 de l'arrêté en date du 24 janvier 2007 dont l'article 1er refusait à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de l'avis postal de réception du courrier envoyé à M. X que cet arrêté, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 29 janvier 2007 ; que la circonstance que M. X a formé, le 9 mars 2007, une demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui était déjà expiré à cette date; que le fait que l'arrêté en date du 23 avril 2007 plaçant M. X en rétention administrative comportait à nouveau, de manière purement confirmative par rapport à l'arrêté en date du 24 janvier, une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit, ne saurait être regardé comme ouvrant un nouveau délai de recours contre la décision prise à son encontre le 24 janvier 2007 ; qu'ainsi, la demande de M. X enregistrée le 22 mars 2007 au greffe du tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 24 janvier 2007 était tardive et par suite, irrecevable ; que M. X ne saurait utilement, pour faire obstacle à cette tardiveté, se prévaloir de ce que le premier juge aurait admis la recevabilité des conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire et de ce que le Tribunal administratif de Paris n'aurait opposé à M. X la tardiveté de sa requête que dans un jugement en date du 15 juin 2007 statuant sur la demande de l'intéressé aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour également contenue dans l'arrêté en date du 24 janvier 2007 ;

Considérant que l'arrêté en date du 23 avril 2007 pris en exécution de l'arrêté du 24 janvier 2007 et plaçant M. X en rétention administrative, était, en tant qu'il mentionnait le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit, et en l'absence de toute modification de la situation de l'intéressé entre ces deux décisions, purement confirmatif de l'arrêté précédent, qui fixait dans son article 3 le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pouvait être mise en oeuvre ; que dans ces conditions, le premier juge ne pouvait prononcer l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 23 avril 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 25 avril 2007, annulé sa décision en date du 24 janvier 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et la décision du 23 avril 2007 fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

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N° 06PA00818

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N°07PA02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02152
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa02152 ?
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