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30/09/2008 | FRANCE | N°07PA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 septembre 2008, 07PA00886


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est 101 rue de Tolbiac à Paris cedex 13 (75654), par Me Berbari ; l'INSERM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0514017/6-1 du 5 janvier 2007 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance de la société Aluplex et n'a pas statué sur sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de

la société Aluplex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est 101 rue de Tolbiac à Paris cedex 13 (75654), par Me Berbari ; l'INSERM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0514017/6-1 du 5 janvier 2007 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance de la société Aluplex et n'a pas statué sur sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Aluplex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Berbari, pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 24 septembre 2008, présentée pour la société Aluplex, par Me Piriou Metz ;

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société Aluplex, la circonstance que son désistement devant le Tribunal administratif de Paris était pur et simple n'est pas de nature à rendre irrecevable l'appel de l'INSERM, qui a intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2007 dès lors, notamment, que le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ... 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens » ;

Considérant que la circonstance que l'INSERM avait présenté en défense devant le tribunal administratif des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne faisait pas obstacle, en application des dispositions précitées du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à ce que la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris statue par ordonnance, dès lors que la société Aluplex s'était désistée de sa demande qui, de ce fait, ne présentait plus de questions autres que celle relative à l'application de l'article L. 761-1 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait statuer par ordonnance doit être écarté ;

Considérant toutefois que le Tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur les conclusions de l'INSERM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2007 est ainsi entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate un désistement ; que dans ce cas, il détermine qu'elle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui ont conduit à ce désistement ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de la société Aluplex qu'elle s'est désistée au motif qu'elle estimait que sa demande était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et avait donc été introduite par erreur devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la société Aluplex doit être regardée comme la partie perdante en première instance ; que l'INSERM, qui a présenté ses mémoires par ministère d'avocat, justifie avoir exposé des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aluplex la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant le Tribunal administratif de Paris à payer à l'INSERM en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Aluplex :

Considérant que les conclusions de la société Aluplex, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées en première instance, soulèvent un litige distinct de l'appel principal tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces conclusions incidentes sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'INSERM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aluplex la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions pour les frais exposés en appel à payer à l'INSERM ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 2007 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La société Aluplex versera à l'INSERM une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'INSERM et de la société Aluplex est rejeté.

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N° 07PA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00886
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BERBARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-30;07pa00886 ?
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