Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez M. Goundourou ...), par Me Pombia ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0415393/5-2 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de M. X, de nationalité malienne, tendait exclusivement à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; que M. X, qui se borne en appel à demander l'annulation de cette seule décision, ne soutient pas que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur des conclusions dirigées contre le refus de séjour que lui a opposé le préfet de police le 29 juin 2004 ;
Considérant que si M. X soutient qu'il court des risques de traitements dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali, il n'apporte aucune pièce ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus d'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA02679