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30/09/2008 | FRANCE | N°07PA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 septembre 2008, 07PA02679


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez M. Goundourou ...), par Me Pombia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415393/5-2 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez M. Goundourou ...), par Me Pombia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415393/5-2 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de M. X, de nationalité malienne, tendait exclusivement à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; que M. X, qui se borne en appel à demander l'annulation de cette seule décision, ne soutient pas que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur des conclusions dirigées contre le refus de séjour que lui a opposé le préfet de police le 29 juin 2004 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il court des risques de traitements dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali, il n'apporte aucune pièce ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus d'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02679
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-30;07pa02679 ?
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