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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA01530


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Johanet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108781/1 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Johanet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108781/1 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l‘audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Johanet, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité libérale de conseil en entreprises qu'il exerçait au cours des années 1993 et 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole... déterminé selon un mode réel d'imposition... » et qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ...bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement... pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts, qui ne peut être appelée à donner un avis que sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial ou du bénéfice agricole réalisé par le contribuable, déterminé selon un mode réel d'imposition, n'est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la remise en cause de l'abattement effectué sur ce bénéfice en raison de l'adhésion du contribuable à un centre de gestion ou à une association agréée ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait vicié la procédure d'imposition en refusant de saisir la commission sur ce point doit par suite être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 14 octobre 1996 et les compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1996 ont fait l'objet de dégrèvements respectivement le 22 janvier 1998 et le 21 janvier 1998 et ont été remis à la charge de M. X sur les mêmes bases par de nouvelles mises en recouvrement intervenues respectivement le 23 juin 1998 et le 31 juillet 1998 ; que les mentions portées sur les avis de dégrèvements notifiés au contribuable indiquaient que les dégrèvements étaient prononcés en raison d'un vice de la procédure d'imposition tenant au défaut de saisine de l'interlocuteur départemental mais ne remettaient pas en cause le bien-fondé des impositions ; que, par un courrier du 4 mai 1998, dont la réception n'est pas contestée par les écritures du requérant, intervenant après que l'intéressé ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés avec l'interlocuteur départemental, le service a rappelé au contribuable que les dégrèvements avaient été prononcés en raison d'un problème de procédure et que, compte tenu de son refus de se présenter aux rendez-vous proposés avec l'interlocuteur, les impositions seraient à nouveau mises en recouvrement ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir que l'administration ne l'aurait pas informé de ce qu'elle persistait dans son intention de l'imposer avant de rétablir les impositions sur les mêmes bases ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont ensuite fait l'objet le 15 mars 1999 et le 18 novembre 1999 de deux nouveaux avis de mise en recouvrement successifs en raison d'irrégularités de forme affectant l'avis précédent ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1999 se substituant à celui du 15 mars 1999 pouvait intervenir sans qu'au préalable l'administration lui adresse une nouvelle notification de redressements et l'avertisse de la persistance de son intention d'établir l'imposition dès lors que le remplacement de l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 1999 n'a pas été effectué en raison d'un vice de la procédure d'imposition mais, ainsi qu'il a été dit, d'irrégularités formelles affectant ledit acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01530

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01530
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa01530 ?
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