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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA04316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA04316


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Germain X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bouaziz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608626/4 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à d'une part, l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 27 octobre 2006 refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part à ce qu'il soit enjoint au pré

fet de la Seine et Marne de régulariser sa situation en lui délivrant un...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Germain X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bouaziz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608626/4 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à d'une part, l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 27 octobre 2006 refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine et Marne de régulariser sa situation en lui délivrant une carte de séjour enfin à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me BOUAZIZ, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1964 à Brazzaville, de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne ayant par arrêté en date du 27 octobre 2006, rejeté sa demande, M. X a saisi le Tribunal administratif de Melun ; que M. X forme par la présente requête appel du jugement du tribunal administratif ayant refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux ;

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)» ;

Considérant en premier lieu, que si M. X soutient qu'il est entré en France le 23 octobre 1990 pour poursuivre ses études sous couvert d'un visa et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour de 1990 à 1993, il ne verse pas de documents probants de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait d'une résidence habituelle en France de plus quinze ans alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière effectivement mis à exécution en 1993 et qu'il ne justifie pas de la date de sa dernière entrée sur le territoire national ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du 3°) de l'article L. 313-11 sus énoncées ; que par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X fait valoir que son père est décédé en 1997 et qu'il a en France, une demi-soeur, un neveu et des nièces, des cousins et un oncle, et qu'il vit en concubinage avec une française depuis 2003 ; qu'il ne verse aucune pièce au dossier concernant les autres membres de sa famille notamment sa mère et le cas échéant le reste de sa fratrie ; qu'il ne produit pas davantage de document concernant le concubinage allégué ; qu'en tout état de cause le requérant qui n'a pas de charge de famille en France ne justifie pas, nonobstant la circonstance que son insertion professionnelle en France serait selon ses affirmations aisée, que le refus de titre qui lui a été opposé contreviendrait aux dispositions de l'article L. 313-11-7° sus énoncées ; que dès lors eu égard aux buts poursuivis par l'autorité préfectorale, ledit refus n'a pas non plus porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; M. n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de Seine et Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième lieu que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relatif à la carte de résident dès lors que cet article n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, M. ne remplissait pas à cette date les conditions requises notamment de durée de résidence conforme aux lois et règlements en vigueur pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de résident ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'un refus de titre qui ne constitue pas, par lui-même une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04316

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04316
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BOUAZIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa04316 ?
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