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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA04404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA04404


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Lucia X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711810/7 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 4 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de

15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Lucia X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711810/7 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 4 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née en Colombie en 1952, de nationalité colombienne, est entrée en France le 30 janvier 2001 pour y rejoindre ses deux soeurs dont l'une est mariée à un français et l'autre titulaire d'une carte de résident ; que la venue en France de la requérante, a été précédée par les décès successifs de ses parents, de son frère mais aussi par le décès de son jeune fils unique alors âgé de neuf ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont l'état psychologique avait été fragilisé par ces épreuves, bénéficie depuis son entrée en France, du soutien de ses soeurs dont l'une notamment assure son hébergement ; qu'à la date de la décision attaquée Mme X qui n'a plus de famille proche en Colombie, vivait sur le territoire français depuis six ans et demi ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de Mme X ; que par suite Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a donc lieu pour la cour de faire droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, il est enjoint au préfet de police de délivrer à la requérante un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0711810/7 du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2007 est annulé.

Articule 2 : l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2007 pris à l'encontre de Mme Lucia X est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04404

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04404
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa04404 ?
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