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06/10/2008 | FRANCE | N°08PA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 08PA00144


Vu, I, sous le n° 08PA00144, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour Mme Xiaoping Y épouse X, demeurant ..., par Me Fontana ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715540/3-2 - 0715541/3-2 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu, I, sous le n° 08PA00144, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour Mme Xiaoping Y épouse X, demeurant ..., par Me Fontana ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715540/3-2 - 0715541/3-2 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu, II, sous le n° 08PA00145, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Yinhang X, demeurant ..., par Me Fontana ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715540/3-2 - 0715541/3-2 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du préfet de police, n° 2005-20471 du 25 mai 2005 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale ;

Vu l'arrêté du préfet de police, n° 2007-20763 du 13 juillet 2007 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, sous le n° 08PA00144, pour Mme Xiaoping Y épouse X et, d'autre part, sous le numéro n° 08PA00145, pour M. Yinhang X, son époux, sont dirigées contre un seul et même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que Mme Xiaoping Y épouse X, de nationalité chinoise, a été admise au séjour le 13 mars 2006 ; que sa carte de séjour temporaire a été prorogée jusqu'au 10 août 2007 ; que, par la décision attaquée du 6 septembre 2007, le préfet de police a décidé de lui retirer ce titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. Yinhang X, son époux également de nationalité chinoise, a quant à lui été admis au séjour le 26 décembre 2005 ; que sa carte de séjour temporaire, renouvelée le 16 février 2007, lui a été retirée pour les mêmes motifs par la décision attaquée du préfet de police en date du 6 septembre 2007 ; que, par jugement en date du 12 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes des époux X dirigées contre ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement contesté a jugé que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente manquait en fait au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que lesdits arrêtés avaient été signés au nom du préfet de police par Mme Béatrice Z, attachée principale d'administration centrale, laquelle avait reçu, par un arrêté du 13 juillet 2007 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 juillet 2007, délégation du préfet de police à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que si ledit arrêté portant délégation de signature n'a pas été visé par le jugement contesté, l'omission du visa d'un texte appliqué n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2005 relatif à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police : « La direction de la police générale comprend : (...) la sous-direction de l'administration des étrangers (...) » ; que l'article 5 de cet arrêté précise que « (..) La sous-direction de l'administration des étrangers comprend : 1) Les 6ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers, selon une répartition fixée par nationalité. (...) » ;

Considérant que, s'il est avéré qu'à la date des décisions du préfet de police contestées par les époux X l'arrêté de délégation de signature en date du 11 juin 2007, visé par ces décisions, était abrogé, cette simple erreur matérielle commise dans la rédaction des visas desdites décisions n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité dès lors que, par l'arrêté n° 2007-20763 du 13 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 juillet 2007 et accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, le préfet de police a donné, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la police générale, du sous-directeur de l'administration des étrangers, de son adjointe et du sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, notamment à Mme Béatrice Z, chef du 10ème bureau, délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions, au rang desquels figurent non seulement les arrêtés de retrait de titre de séjour mais aussi ceux portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que le titre de séjour dont bénéficiaient les époux X leur a été retiré sur le fondement de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel « la carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation (...) » ; que ledit retrait doit être regardé comme une mesure nécessaire à la prévention des infractions aux dispositions du code pénal et du code du travail visant à réprimer le travail clandestin dans le cadre des stipulations précitées de l'article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la circonstance que les époux X résident en France depuis dix années n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité les décisions querellées au regard des stipulations susvisées de l'alinéa 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ; que, s'il n'est pas contesté que leurs trois enfants résident à leurs côtés et que les deux aînés sont scolarisés, les époux X ne font valoir aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la réinstallation de l'entière cellule familiale hors de France, et notamment en Chine, où ils ont tous deux vécu plus de trente ans et disposent d'attaches familiales ; que dans ces conditions, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de retrait de leur titre de séjour critiquées porteraient une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale ;

Considérant, en dernier lieu, que si les époux X soutiennent que le jugement querellé a fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent cette affirmation d'aucune précision de nature à permettre au juge d' en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne font en tout état de cause valoir aucun élément susceptible d'établir qu'ils encourraient en Chine des risques de traitements contraires à ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 septembre 2007 par lesquels le préfet de police leur a retiré leur titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête des époux X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer aux époux X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les époux X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des époux X sont rejetées.

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N° 08PA00144 - 08PA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00144
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : FONTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;08pa00144 ?
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