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08/10/2008 | FRANCE | N°07PA04321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA04321


Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2007 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710785/5 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2007 en ce qu'il annule sa décision distincte fixant le pays à destination duquel M. Bektas X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bektas X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ;

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Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2007 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710785/5 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2007 en ce qu'il annule sa décision distincte fixant le pays à destination duquel M. Bektas X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bektas X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qui interdisent qu'un étranger soit reconduit à destination d'un pays dans lequel il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2007, le PREFET DE POLICE, après avoir rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité turque, et l'avoir obligé à quitter le territoire, a décidé sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté mentionne dans son dispositif que l'intéressé sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible » ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que si le PREFET DE POLICE soutient que tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la commission de recours des réfugiés ont rejeté les demandes d'asile politique de M. X, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les craintes dont fait état l'intéressé fassent l'objet d'un nouvel examen devant le juge administratif ; que, pour justifier les risques sérieux auxquels son retour en Turquie l'exposerait compte tenu son origine kurde et de son activité politique, M. X a produit des documents nouveaux qui n'ont été soumis ni à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni à la commission des recours des réfugiés, notamment un arrêt daté du 7 juin 2007 de la Cour d'assises de Malatya le condamnant à une peine d'emprisonnement de quinze ans en raison de son appartenance au Parti des travailleurs kurdes (PKK) ; que le préfet soutient que ces documents sont d'une authenticité douteuse sans toutefois apporter aucun élément précis à l'appui de son affirmation ; que la réalité de risques personnels graves auxquels M. X serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment établie par les éléments produits devant le juge administratif qui, s'ils ont été présentés postérieurement à la date de la décision querellée, se rapportent à des faits antérieurs et confortent le récit de l'intéressé ainsi que les pièces précédemment fournies par lui devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juin 2007 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination duquel M. X doit être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA04321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04321
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa04321 ?
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