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14/10/2008 | FRANCE | N°08PA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 08PA00028


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour M. Mohand Ou Idir X, demeurant chez Mme Yamina X ...), par Me Ait-Taleb ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714778/3-2 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°)

à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de l'inviter à poser au Tribunal de grand...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour M. Mohand Ou Idir X, demeurant chez Mme Yamina X ...), par Me Ait-Taleb ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714778/3-2 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de l'inviter à poser au Tribunal de grande instance de Paris la question de savoir s'il a la nationalité française ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de statuer à nouveau sur son droit à séjourner en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant Algérien né en 1957, est entré en France en janvier 2003 ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2005 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er juin 2007 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 28 novembre 2007, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, qu'en indiquant que l'arrêté attaqué comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il était fondé, le tribunal a suffisamment motivé sa décision d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne les moyens communs invoqués à l'encontre du refus de délivrance du titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés des 18 octobre 2005 et 1er juin 2007 refusant à l'intéressé la qualité de réfugié ; qu'il comporte, dès lors, alors même qu'il n'évoque pas la situation familiale du requérant, qui avait sollicité une carte de résident au titre de l'asile, l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 : « L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 » ;

Considérant que M. X, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, fait valoir qu'il pourrait avoir la nationalité française par filiation paternelle et produit à l'appui de ses allégations la carte nationale d'identité de son père, M. Saïd X, en date du 26 novembre 1957 ; que toutefois le requérant n'établit ni même n'allègue que son père, de statut civil de droit local originaire d'Algérie, a souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité avant l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la loi du 20 décembre 1966 ou qu'aucune nationalité autre que la nationalité française ne lui a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; que par suite, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

En ce qui concerne le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, dont les recours ont d'ailleurs été rejetés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, ne produit, aucun élément sérieux permettant d'établir, d'une part, que sa vie serait effectivement menacée en Algérie ni qu'il serait exposé à un risque réel de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision mentionnée ci-dessus aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 28 novembre 2007 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière, que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00028
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : AIT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-14;08pa00028 ?
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