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16/10/2008 | FRANCE | N°07PA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 octobre 2008, 07PA03692


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Susak Y, demeurant chez M. Sattar Y, ..., par Me Taelman ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603571/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un moi

s sous astreinte de dix euros par jour de retard ou à d'enjoindre au préfet de réexami...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Susak Y, demeurant chez M. Sattar Y, ..., par Me Taelman ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603571/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard ou à d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, ressortissant du Bangladesh, relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 16 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » et qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié susvisé: « ...le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 également susvisé : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi » ; que l'avis donné au préfet de Seine-et-Marne le 10 octobre 2005 par le médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé de M. Y nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que si l'avis ne précise pas si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi, cette mention expresse n'était pas nécessaire dès lors qu'en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de M. Y, le médecin inspecteur a nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, dans le respect du secret médical, le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu de donner d'autres précisions sur les raisons de sa position, nonobstant la circonstance que des avis de sens différents avaient été donnés auparavant par l'autorité médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats établis le 21 janvier 2005 par le docteur Z et le 6 avril 2006 par le docteur A, invoqués par le requérant, que le défaut de traitement de l'hypertension artérielle, de l'asthme et des troubles digestifs dont souffre M. Y pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait accéder effectivement au Bangladesh aux soins nécessités par ces différentes pathologies est par suite inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission doit par suite être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques médicaux encourus par M. Y en cas de retour au Bangladesh est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui n'implique pas par lui-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 07PA03692

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03692
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-16;07pa03692 ?
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