La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07PA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA02240


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin 2007 et 12 avril 2008, présentés pour Mlle Fatou X, demeurant chez M. , au ..., par Me Nunes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01066, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2006 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu'elle avait sollicité sur le fondement des disp

ositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour d...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin 2007 et 12 avril 2008, présentés pour Mlle Fatou X, demeurant chez M. , au ..., par Me Nunes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01066, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2006 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-et-Marne, en date du 17 janvier 2006, rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Nunes, pour Mlle X,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 octobre 2008, présentée par Me Nunes pour Mlle X ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2006 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, d'autre part, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 25 mai 1974 au Mali où elle a vécu 28 ans, est entrée en France en septembre 2002 ; qu'à la date du refus d'admission au séjour que lui a opposé le 17 janvier 2006 le préfet de la Seine-et-Marne, elle était mère d'un premier enfant né en août 2003 et en attendait un second qui naîtra le 8 février 2006 ; que si le père de ces enfants, M. , de nationalité malienne, est bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, Mlle X n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée elle vivait effectivement en concubinage avec lui ; qu'au contraire, les pièces figurant au dossier font apparaître que jusqu'en 2007 l'intéressée et M. disposaient de domiciles séparés, l'une demeurant à Melun, l'autre à Mormant ; que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'à la date de la décision litigieuse, le père des enfants aurait vécu avec eux et aurait participé à leur entretien ou à leur éducation ; que la requérante n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale et personnelle dans son pays d'origine où résident toujours deux autres de ses enfants, nées en 1995 et 1997 ainsi que les enfants de sa soeur qu'elle a élevés ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de la Seine-et-Marne de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mlle X n'étant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi par les pièces du dossier l'existence, à la date de la décision attaquée, d'un obstacle au retour de Mlle X au Mali, pays dont elle a la nationalité, en emmenant avec elle ses deux enfants ; qu'ainsi, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'admettre au séjour Mlle X, entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 07PA02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02240
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa02240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award