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30/10/2008 | FRANCE | N°07PA01574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 octobre 2008, 07PA01574


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Grave ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402725 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Couilly Pont-aux-Dames a enjoint aux services d'Electricité de France de procéder au retrait du compteur électrique situé sur sa propriété situéE chemin du Grand Paré au hameau de Montbarbin ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Grave ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402725 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Couilly Pont-aux-Dames a enjoint aux services d'Electricité de France de procéder au retrait du compteur électrique situé sur sa propriété situéE chemin du Grand Paré au hameau de Montbarbin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Couilly Pont-aux-Dames une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Couilly Pont-aux-Dames a demandé aux services d'Electricité de France de procéder au retrait du compteur électrique situé sur le terrain de Mme X sis chemin du grand Paré au Hameau de Montbarbin, à la suite du refus de raccordement qu'il lui avait déjà opposé dans une décision en date du 31 mai 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

Considérant que Mme X et son père sont propriétaires d'un terrain d'environ un hectare sis sur la commune de Couilly Pont-aux-Dames sur lequel, aux débuts des années 1970, une maison d'habitation a été construite avec un permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par la suite, une bergerie et une petite bâtisse de deux pièces ont été édifiées sans autorisation ; qu'il est constant que seule la maison principale était régulièrement raccordée au réseau électrique par le biais d'un compteur installé sur le terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que, avant 2003, le terrain a fait l'objet d'une division cadastrale en deux lots Y 85 et Y 86 ; que Mme X est devenue propriétaire du lot Y 86 d'une superficie de 4 574 m² sur lequel sont situés la bergerie, la petite construction non autorisées et l'unique compteur électrique ; que pour tenir compte des conséquences de cette division, les services d'Electricité de France ont alors installé un nouveau compteur sur le lot Y 85 afin de maintenir le raccordement de maison principale et ont fermé le compteur situé sur le lot Y 86 ;

Considérant que Mme X soutient que le maire n'était pas compétent pour faire supprimer sur le lot Y 86, le raccordement électrique définitif existant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ce raccordement n'a jamais concerné que la maison principale d'habitation désormais située sur le lot Y 85, unique construction autorisée sur le terrain avant la division cadastrale ; qu'il n'est pas contesté que la société CICO a fait parvenir le 28 mai 2003 à la mairie de Couilly Pont-aux-Dames une déclaration d'intention de commencement de travaux concernant la création d'un branchement électrique aéro-souterrain avec raccordement relatif au terrain de la requérante Y 86 ; qu'il n'est pas établi qu'une autorisation au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ait été sollicitée et accordée pour la construction de la petite bâtisse, qualifiée de maisonnette par la requérante, située sur le lot Y 86 ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que dans la promesse de vente de la parcelle Y 86 de Mme X, il était indiqué que cette dernière n'était pas viabilisée ; que dans ces conditions, la décision du 12 février 2004 litigieuse doit être regardée comme une nouvelle décision portant refus de raccordement ; qu'ainsi le maire, sur le terrain des dispositions précitées du code de l'urbanisme, ne pouvait que refuser le nouveau raccordement définitif demandé pour le lot Y 86 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à ce titre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Couilly Pont-aux-Dames ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Couilly Pont-aux-Dames une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01574
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-30;07pa01574 ?
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