Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE NOVALE, dont le siège est 64 rue de Vaugirard à Paris (75006), par la SCP X Avoués Associés ; la SOCIETE NOVALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603866 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2006 par laquelle le maire de Provins a exercé le droit de préemption sur un bien situé 1 rue du pré Botin à Provins ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Provins une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- les observations de Me Dobsik, pour la commune de Provins,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par la SOCIETE NOVALE le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que le signataire de cette demande qui n'établissait pas la qualité de gérant dont il se prévalait ne justifiait d'aucun mandat l'habilitant à agir en justice au nom de cette société civile immobilière ; que cette circonstance avait pour effet de rendre la demande irrecevable ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément soulevée en défense par la commune de Provins dans un mémoire communiqué à la requérante, le tribunal n'était pas tenu d'inviter la SOCIETE NOVALE à régulariser sa demande ; que la production devant la cour d'une délibération de l'assemblée générale de ladite société civile autorisant M. X à introduire un recours contre la décision de préemption en cause n'est pas de nature, alors même que cette délibération serait antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOVALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE NOVALE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOVALE est rejetée.
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N° 08PA00270