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04/11/2008 | FRANCE | N°07PA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 07PA02576


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour Mlle Achraf X, demeurant ..., par Me Senejean ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702144/1 du 14 mai 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury de l'épreuve orale portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux de l'examen d'entrée au centre de formation professionnel des avocats en date du 8 décembre 2006 et d'autre part, à l'annulation du refus de communication du procès-verbal d

e délibération de ce jury ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour Mlle Achraf X, demeurant ..., par Me Senejean ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702144/1 du 14 mai 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury de l'épreuve orale portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux de l'examen d'entrée au centre de formation professionnel des avocats en date du 8 décembre 2006 et d'autre part, à l'annulation du refus de communication du procès-verbal de délibération de ce jury ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Université Paris XII de délibérer à nouveau sur ses résultats ou, en tout état de cause, d'organiser une nouvelle épreuve orale portant sur les libertés et droits fondamentaux devant un jury autrement constitué ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Paris XII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Senejean, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée par le Tribunal administratif de Melun à ses conclusions tendant à l'annulation du refus de l'Université Paris XII de lui communiquer le procès-verbal de la délibération du jury de l'épreuve orale de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée, sur ce point, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 14 mai 2007 ;

Considérant toutefois que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la délibération du jury lui attribuant la note de 05/20 à l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la délibération du jury lui attribuant la note de 05/20 à l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux ;

Considérant que l'épreuve orale portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats ; que, par suite, les conclusions de la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du jury lui attribuant la note de 05/20 à cette unique épreuve sont irrecevables ;

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du jury l'ajournant à l'examen d'entrée au centre de formation professionnel des avocats sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la l'Université Paris XII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X la somme demandée par l'Université Paris XII au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Melun en date du 14 mai 2007 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de Mlle X dirigées contre la décision de lui attribuer la note de 05/20 à l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions de l'Université Paris XII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 07PA02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02576
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-04;07pa02576 ?
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