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04/11/2008 | FRANCE | N°07PA02775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 07PA02775


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Rialland ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409563/5-1 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la punition de trente jours d'arrêts que lui a infligée le commandant de la Garde républicaine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite punition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Rialland ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409563/5-1 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la punition de trente jours d'arrêts que lui a infligée le commandant de la Garde républicaine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite punition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1984 fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Rialland, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'inadéquation de la punition infligée par le commandant de la Garde républicaine au maréchal des logis chef X à la faute qu'il a commise manque en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 en vigueur à la date de la punition contestée : « Le règlement de discipline générale dans les armées est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi en vigueur à la même date : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1°) A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées en vigueur à la même date : « 1 : Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes : 11. Pour les officiers et les sous-officiers ou officiers-mariniers : (...) Arrêts ou blâmes ; (...) Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission » ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : « 1. (...) « Seules certaines autorités ont le pouvoir de statuer sur ces demandes [de punition] et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade. Ces autorités sont les suivantes : (...) - autorité militaire de deuxième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées ; (...) 3. Les punitions pouvant être infligées aux officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang par les échelons de commandement définis au 1 sont les suivantes : catégorie de personnel : Officiers et sous-officiers ou officiers mariniers (...) Echelon de commandement infligeant la punition : Autorité militaire de deuxième niveau. Punitions et taux maximum pouvant être infligées : Arrêts : 30 jours (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 28 juin 2001, le ministre de la défense a fixé, pour le régiment de la garde républicaine, son commandant comme autorité militaire de deuxième niveau ; que contrairement à ce que soutient M. X, ledit arrêté était en vigueur le 11 février 2004, date à laquelle la punition lui a été infligée ; que le général Schott, commandant la Garde républicaine, était dès lors compétent, en application des dispositions précitées du règlement de discipline générale dans les armées, pour infliger la punition litigieuse de trente jours d'arrêts sans qu'il soit besoin de lui accorder nominativement une délégation de signature à cet effet ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que les officiers qui ont rédigé en septembre 2003 des courriers à leur hiérarchie au sujet de son comportement ont commis plusieurs erreurs factuelles tenant notamment à la gravité du handicap de son enfant et à son respect de l'autorité hiérarchique, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la punition attaquée du 11 février 2004, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant de manière réitérée de désobéir formellement à l'ordre qu'il avait reçu d'être désigné comme instructeur pour encadrer un stage dans une école de gendarmerie pendant une durée de trois mois, M. X a commis une faute grave ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X est père de trois enfants dont l'un souffre d'un handicap et eu égard à son statut de militaire, la punition de trente jours d'arrêts infligée à l'encontre de l'intéressé n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02775
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : RIALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-04;07pa02775 ?
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