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04/11/2008 | FRANCE | N°08PA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 08PA00966


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Samba X, demeurant ..., par Me Sene ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308406/3-2 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2003 du préfet des Hauts-de-Seine refusant l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de ses enfants Z et A ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Samba X, demeurant ..., par Me Sene ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308406/3-2 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2003 du préfet des Hauts-de-Seine refusant l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de ses enfants Z et A ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l‘application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « I. (...) Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. (...) L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant dernier alinéa de l'article 15 » ; qu'aux termes de l'article 15 avant dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre de 1945 : « L'enfant visé aux 2°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, alors applicable : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement de la filiation (...). Outre ces pièces, devront être produits, le cas échéant : (...) - lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document » ;

Considérant que M. X, ressortissant bissau-guinéen né en 1962, est entré en France en 1989 ; qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2017 ; qu'il est marié depuis 1994 avec une compatriote ; qu'à la suite du décès en 2001 de son ex compagne, Mlle Fanta Y, il a présenté, le 14 septembre 2001, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants naturels, Z et A, nés respectivement en 1984 et 1986 et vivant jusqu'alors auprès de leur mère en Guinée-Bissau ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le 18 avril 2003 sa demande au motif que les actes de naissance des deux enfants avaient été dressés en 1992, après expiration du délai légal, et qu'ils étaient, par suite, privés de force probante ; que M. X fait appel du jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, à l'appui de sa demande de regroupement familial, deux extraits du registre des actes de naissance de la région de Canchungo (Guinée Bissau ) dressés le 23 septembre 2002 d'après des actes enregistrés en 1992 mentionnant qu'il est le père d'Z et A X, nés respectivement le 4 décembre 1984 et le 14 novembre 1986 ; que le préfet des Hauts-de-Seine, qui en vertu des dispositions de l'article 34 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 pouvait demander aux services consulaires français la vérification de tout acte d'état civil étranger, n'a pas contesté l'authenticité de ces documents mais a fondé son refus sur le motif unique tiré de ce que les actes de naissance d'Z et A X avaient été dressés en 1992 « en dehors du délai légal » ; que toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les lois et règlements en vigueur en Guinée Bissau imposeraient un délai pour déclarer la naissance d'un enfant ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2003 par laquelle le préfet des Hauts- de-Seine a refusé l'introduction en France, au titre du regroupement familial, des enfants Z et A X, au seul motif que leur naissance n'avait pas été déclarée dans les délais légaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2008 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00966
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SENE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-04;08pa00966 ?
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