La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°08PA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 08PA00980


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour Mlle Tebria X, demeurant chez Mme Malika Y ...), par Me Levesque ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0707065/6-1 du 25 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la

mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour Mlle Tebria X, demeurant chez Mme Malika Y ...), par Me Levesque ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0707065/6-1 du 25 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne née en 1964, déclare être entrée en France en 1991 et s'être ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; que la requérante a présenté des demandes de titre de séjour les 7 octobre 1997 et 13 janvier 2003 qui ont été rejetées par décisions du préfet de police des 26 mai 1998 et 31 janvier 2003 ; que l'intéressée a, de nouveau, sollicité le 12 septembre 2006, la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 5 avril 2007 le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que par un jugement du 25 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions ; que par la présente requête, Mlle X relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler la décision du 5 avril 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux relevés de compte bancaire et la feuille de soins, d'une part, le courrier de la sécurité sociale et l'ordonnance médicale, d'autre part, qu'elle se borne à produire au titre des années 1999 et 2000 ne permettent pas d'établir qu'elle résidait de manière habituelle en France au cours de cette période ; que, de même, en constatant, ce qui n'est pas contredit, qu'aucune pièce n'attestait de la présence de Mlle X au deuxième semestre 2003 et que les certificats médicaux et relevés bancaires joints par l'intéressée, qui émanent de personnes ou d'organismes privés, étaient insuffisants pour justifier de la condition de résidence habituelle, le préfet de police a fait une exacte application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié ; qu'enfin la requérante ne saurait invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 31 octobre 2005 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaissait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle vit depuis plus de dix ans en France, qu'elle y est bien insérée, que ses deux soeurs résident régulièrement en France, qu'elle s'occupe des ses nièces et neveux dont l'un est handicapé et qu'elle s'expose à des risques de rejet, voire de persécutions, en cas de retour en Algérie, pays dans lequel elle n'a plus de contact ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que la présence habituelle et continue de l'intéressée en France depuis 1997 n'est pas établie ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne produit aucun élément attestant qu'elle serait intégrée socialement ou professionnellement à la société française ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel vivent sa mère et ses trois frères ; que, dans ces conditions , et compte tenu notamment de l'âge de la requérante et de sa situation familiale en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que si Mlle X fait valoir que le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un certificat de résidence et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 08PA00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00980
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-04;08pa00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award