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10/11/2008 | FRANCE | N°07PA03421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 10 novembre 2008, 07PA03421


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Robert X élisant domicile ..., par Me Terrel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705104/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défau...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Robert X élisant domicile ..., par Me Terrel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705104/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 31 mai 1970 et de nationalité camerounaise, est entré en France le 16 juin 1996 selon ses déclarations, et a sollicité le 24 juillet 2006 son admission au séjour titre de séjour en raison de son état de santé ; que par la décision litigieuse en date du 5 mars 2007, le préfet de police a rejeté cette demande et fait obligation à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu que la décision portant refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors le moyen tiré de ce que ladite décision est insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant que pour refuser, par la décision litigieuse, l'admission au séjour de M. X, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin-chef de la préfecture en date du 12 octobre 2006, aux termes duquel si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement de longue durée nécessaire peut lui être dispensé au Cameroun ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier par le requérant, notamment des attestations médicales des 22 mars 2007 et 10 avril 2007 d'ailleurs postérieures à la date de la décision attaquée, que l'intéressé, atteint de douleurs épigastriques intenses, ne puisse accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'il apparaît que celui-ci est essentiellement de type médicamenteux à base d'anti-inflammatoires, dont des génériques sont disponibles sur place, qu'il n'est pas allégué qu'une intervention chirurgicale soit envisagée et que M. X, qui était suivi pour cette affection à Douala avant son arrivée en France, serait dans une situation socio-économique telle qu'il ne pourrait bénéficier des soins disponibles sur place ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 mars 2007 en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour a méconnu les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 7° de l'article L. 313-11 précité, « la carte de séjour temporaire susvisée est également délivrée de plein droit (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France, alléguant sans l'établir y séjourner depuis plus de dix ans, ni de la réalité de sa vie familiale sur ce territoire, alors que la mère de son enfant dispose d'une adresse différente de la sienne et qu'il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses quatre enfants ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 susvisées, ni les dispositions de l'article 8 précité ;

Considérant en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans la décision litigieuse, doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de ladite loi, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision, le I de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant cependant, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance à l'encontre de cette décision, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant par ailleurs, que si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît les articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° précités ainsi que l'article 8 de la convention européenne susvisée, il ressort toutefois de ce qui précède, que l'intéressé ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France, ni de la réalité de sa vie familiale sur le territoire, et qu'il n'est pas démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, pour les motifs précédemment développés, il ne démontre pas ne pouvoir accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine comme l'indique le médecin-chef de la préfecture ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté litigieux, doivent être rejetées ; qu'en l'absence de moyens relatifs à la fixation du pays de destination, il y a lieu également de rejeter les conclusions correspondantes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette de manière complète les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre, ou de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07PA03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03421
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-10;07pa03421 ?
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