La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2008 | FRANCE | N°07PA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2008, 07PA02095


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mlle Anne Sylvie X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Lounganou ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01764, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de régulariser sa situation au regard du séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 20 février 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refuser

de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des 3...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mlle Anne Sylvie X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Lounganou ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01764, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de régulariser sa situation au regard du séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 20 février 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des 3° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Lounganou, pour Mlle X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006 du préfet du Val-de-Marne refusant de régulariser sa situation au regard du séjour en France ; qu'elle demande, outre l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 2007 et celle de la décision en date du 20 février 2006 du préfet du Val-de-Marne, qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire comme le prévoient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des 3° et 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, applicable à la date de la décision attaquée, et qui reprennent les termes des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur jusqu'au 5 mars 2005 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la requérante, le préfet du Val-de-Marne a examiné successivement sa situation, d'une part, au regard des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et, d'autre part, de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en utilisant cumulativement les conditions posées par les deux articles précités pour examiner la demande de titre de séjour de l'intéressée manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X n'établit pas qu'elle réside de manière continue en France depuis 1994, en se référant à un certificat de nationalité qui lui aurait été attribué en 1994 mais qu'elle n'est pas en mesure de produire devant le juge administratif ; que les pièces figurant au dossier n'établissent sa présence en France que depuis 1998 ; que dans ces conditions, Mlle X n'établit pas qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 20 février 2006 lorsque le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande en tant que fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et dont les dispositions ont été reprises sans modification par celles du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que, née en 1971 au Congo où elle doit être regardée comme ayant résidé jusqu'à l'âge de 27 ans, la requérante ne conteste pas y avoir laissé deux enfants mineurs ; que si elle déclare qu'elle ne peut plus avoir de contacts avec eux, elle se borne à produire à l'appui de cette affirmation, un courrier non signé de son ancien compagnon qui ne permet pas d'établir la réalité des faits allégués ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, qu'eu égard à la résidence en France de sa mère, qui a épousé un ressortissant français, de ce dernier et de plusieurs de ses demi-frères et demi-soeurs, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 février 2006 aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requérante :

Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour statue ce que de droit sur les dépens ne peuvent, également, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

- 2 -

N° 07PA02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02095
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-26;07pa02095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award