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03/12/2008 | FRANCE | N°08PA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 08PA00852


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Lazhar X, élisant domicile ..., par Me Eisenbeth ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700068/6 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 septembre 2006 refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de s

éjour en qualité de conjoint de français dans le délai d'un mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Lazhar X, élisant domicile ..., par Me Eisenbeth ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700068/6 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 septembre 2006 refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 septembre 2006, refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qu'il avait obtenue en qualité de « conjoint de français », sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France le 24 mai 2000, a épousé le 27 décembre 2003 Mlle Y, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et M. X indique lui-même, que les époux n'ont jamais vécu ensemble et que l'épouse de l'intéressé a cessé tout contact avec lui à compter d'août 2005 ; que la communauté de vie, au sens des dispositions précitées et des règles du droit civil, avait par suite cessé en septembre 2006, lorsque le préfet du Val-de-Marne a pris la décision contestée de ne pas renouveler le titre de séjour de M. X ; que la circonstance que, par jugement du

11 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de Créteil a rejeté une demande en nullité de mariage présentée par Mme Hamouda, au motif que la preuve du défaut de l'intention matrimoniale de l'époux le jour du mariage n'était pas apportée, n'implique pas qu'une communauté de vie s'était instituée et poursuivie après le mariage ; que le tribunal de grande instance a d'ailleurs relevé dans les motifs de sa décision qu'il n'était pas contesté qu'aucune vie commune n'avait eu lieu ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du

Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre la décision contestée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en France, où il s'est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France ainsi que de l'absence de vie commune avec son épouse, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 septembre 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Val-de-Marne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00852
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;08pa00852 ?
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