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15/12/2008 | FRANCE | N°06PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 06PA01886


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la SOCIETE D'HLM POUR PARIS ET SA REGION, dont le siège est 253 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par

Me Lemonnier ; la SOCIETE D'HLM POUR PARIS ET SA REGION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010958/6-2 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate la résiliation de plein droit aux torts et griefs de la société Dumez Construction, aux droits de laquelle se trouve la société Dumez Ile-de-France, du marché signé le 11 février

1997, subsidiairement de prononcer la résiliation du marché aux torts de cette...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la SOCIETE D'HLM POUR PARIS ET SA REGION, dont le siège est 253 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par

Me Lemonnier ; la SOCIETE D'HLM POUR PARIS ET SA REGION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010958/6-2 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate la résiliation de plein droit aux torts et griefs de la société Dumez Construction, aux droits de laquelle se trouve la société Dumez Ile-de-France, du marché signé le 11 février 1997, subsidiairement de prononcer la résiliation du marché aux torts de cette société, de la condamner à lui payer la somme de

4 604 652 francs, à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête et de la condamner à lui verser la somme de 15 000 francs en remboursement des frais de procédure ;

2°) de constater la résiliation de plein droit aux torts et griefs de la société Dumez Construction, aux droits de laquelle se trouve la société Dumez Ile-de-France, du marché signé le 11 février 1997, subsidiairement de prononcer la résiliation de ce marché aux torts de cette société, de la condamner à lui payer la somme de 701 974, 77 euros, à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation, soit le 15 juin 1999, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les observations de Me Dupouy, représentant la SCP Lemonier-Delion-Gaymard-Rispal, pour la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION, de Me Dupichot de la SELARL Peisse-Dupichot-Zirah, pour la société Dumez Ile-de-France, et Me Fazio, représentant la CGR Legal, pour l'Assistance publique - Hopitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION a conclu le 11 février 1997 un marché avec la société Dumez Ile-de-France ayant pour objet les travaux de réhabilitation d'immeubles d'habitation situés dans l'enceinte de l'hôpital Joffre à Draveil (Essonne) destinés au personnel dudit hôpital; que le conseil d'administration de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, par une délibération du 19 mars 1997, d'une part autorisé la conclusion d'un bail emphytéotique d'une durée de cinquante cinq ans avec la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION en vu de lui confier la réhabilitation et la gestion desdits immeubles et, d'autre part, procédé au déclassement desdits immeubles de son domaine publique hospitalier ; que, par un ordre de service n° 1 du 29 avril 1999, la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION a donné l'ordre à la société Dumez Ile-de-France de démarrer les travaux, laquelle a alors demandé, par une lettre du 11 mai 1999, la résiliation amiable du marché ; que, par un courrier du 21 mai 1999, la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION a rejeté cette demande, mis en demeure la société Dumez Ile-de-France de démarrer les travaux, et indiqué que, dans le cas où celle-ci n'obtempèrerait pas, le marché serait résilié aux torts de la société Dumez Ile-de-France, par application des stipulations des articles 14.1.1 du cahier des clauses administratives particulières et 20.1.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiments faisant l'objet de marchés privés (norme AFNOR NF P 03-001) applicables au marché litigieux ; que, la société Dumez Ile-de-France ayant refusé d'obtempérer, la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION a prononcé la résiliation du marché par une décision du 7 juin 1999 ; que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION tendant à ce qu'il constate la résiliation de plein droit, aux torts et griefs de la société Dumez Ile-de-France, du marché signé le 11 février 1997 et condamne de la société Dumez Ile-de-France à lui payer la somme de 4 604 652 francs, à titre de dommages intérêts ; que la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION fait appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont, pour les contrats conclus en leur nom, seulement soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics ; que par suite lesdits contrats ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ; que l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 aux termes duquel : « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » est dès lors inapplicable auxdits marchés, qui présentent le caractère de contrats de droit privé ; que, par suite, la seule circonstance que le marché ayant pour objet les travaux de réhabilitation d'immeubles d'habitation situés dans l'enceinte de l'hôpital Joffre conclu entre la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le

11 février 1997 entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas eu pour effet de lui conférer le caractère d'un contrat de droit public ;

Considérant, en second lieu, que le marché précité a été conclu, le 11 février 1997, entre personnes morales de droit privé ; que, si les logements réhabilités avaient vocation, en vertu d'une convention à venir devant être conclue entre la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à être loués à des agents hospitaliers, et si le financement de l'opération consiste, outre un prêt locatif aidé accordé par la Caisse des dépôts et consignations, une subvention de l'Etat et une subvention de la région Ile-de-France, en une participation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 19 mars 1997, le conseil d'administration de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a autorisé la conclusion d'un bail emphytéotique ayant pour objet la location des immeubles objet du marché en litige à la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION pour une durée de cinquante-cinq ans ; qu'ainsi, et quand bien même le contrat de bail emphytéotique n'était pas encore conclu lorsque le marché de travaux a été signé, lesdits immeubles ne peuvent être regardés comme devant être remis à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; que la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION, qui a délivré à la société Dumez Ile-de-France l'ordre de service de procéder au démarrage des travaux, a seule la qualité de maître d'ouvrage de ce marché ; que l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit que c'est la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION qui procède à la réception de l'ouvrage ; que l'article 9.3 du même cahier prévoit que c'est la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION, en sa qualité de maître d'ouvrage, qui bénéficie de la garantie décennale ; que, dans ces conditions, la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION ne peut être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dans le cadre du marché qu'elle a conclu avec société Dumez Ile-de-France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le marché ayant pour objet les travaux de réhabilitation d'immeubles d'habitation situés dans l'enceinte de l'hôpital Joffre conclu entre la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION et la société Dumez Ile-de-France le

11 février 1997 est un contrat de droit privé ; qu'ainsi, c'est à la juridiction judiciaire qu'il appartient de juger le litige relatif à l'exécution dudit marché qui oppose la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION à la société Dumez Ile-de-France ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est regardé comme compétent pour en connaître ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. d'HLM POUR PARIS ET SA REGION devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que c'est à la juridiction judiciaire qu'il appartient de juger le litige relatif à l'exécution dudit marché qui oppose la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION à la société Dumez Ile-de-France ;

Mais, considérant que, par un arrêt du 11 mai 2000, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris, saisie par la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION du litige l'opposant à la société Dumez Ile-de-France relatif à l'exécution du marché passé entre elles le 11 février 1997, a décliné sa compétence au motif qu'en confiant la réalisation de travaux de réhabilitation d'un ouvrage affecté à l'exécution d'un service public administratif, à la société Dumez Ile-de-France, la SOCIETE d'HLM POUR PARIS ET SA REGION a agi pour le compte de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et que l'objet du marché consistait en la réalisation de travaux publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : « La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. » ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 codifiées à l'article R. 771-1 du code de justice administrative, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D EC I D E :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société requérante jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.

4

N° 06PA01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01886
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CAMBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;06pa01886 ?
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