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16/12/2008 | FRANCE | N°07PA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07PA01841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 3 septembre 2007, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611236/7 en date du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours à l'encontre de la décision du jury de l'Université Paris XIII refusant de lui accord

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 3 septembre 2007, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611236/7 en date du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours à l'encontre de la décision du jury de l'Université Paris XIII refusant de lui accorder le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) Etudes Stratégiques et par voie de conséquence, la décision d'ajournement prise par le jury ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision d'ajournement rendue à son encontre par l'Université Paris XIII et d'annuler les délibérations pour les sessions d'examens de l'année 2003-2004 ;

4°) d'enjoindre à l'Université Paris XIII de lui délivrer le diplôme de DESS Etudes Stratégiques ;

5°) de mettre à la charge de l'Université Paris XIII une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des écritures de première instance de M. X qu'elles tendaient à l'annulation de la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui accorder le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) Etudes Stratégiques de l'Université Paris XIII ; que le courrier adressé par le requérant le 2 août 2005 au ministre ne saurait être regardé comme un recours administratif à l'encontre de la décision du jury de l'Université Paris XIII l'ajournant à cet examen, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, dès lors que le ministre n'exerce aucun pouvoir hiérarchique sur le jury d'un examen organisé par une université ; que le siège du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se situant dans le ressort du Tribunal administratif de Paris, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; que dès lors que les conclusions de M. X ne tendaient, en première instance, à l'annulation de la délibération du jury que par voie de conséquence de l'annulation de la décision du ministre, le tribunal administratif a pu, dans une bonne administration de la justice, estimer, à bon droit, qu'il était territorialement compétent pour se prononcer sur l'ensemble du litige ;

Sur le fond :

Considérant qu'en appel, M. X n'a pas repris ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 septembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'il maintient toutefois ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 27 octobre 2004 l'ajournant à l'examen du DESS Etudes Stratégiques et demande en outre l'annulation des délibérations pour les sessions d'examens de l'année 2003-2004 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du jury et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes du b) de l'article 6 du règlement du contrôle des connaissances du DESS Etudes Stratégiques de l'Université Paris XIII applicable à l'année universitaire 2003-2004 : L'étudiant(e) qui participe aux épreuves d'une même session, bénéficie de la compensation. Aucune compensation n'est possible si l'étudiant(e) a obtenu dans une matière une moyenne générale inférieure à 3,5/10 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Université Paris XIII en défense, le jury de l'examen disposant d'un pouvoir d'appréciation de la valeur des candidats et n'étant ainsi pas lié par les propositions de notes des correcteurs, sous peine de méconnaître l'étendue de sa propre compétence, il n'était pas tenu de prononcer l'ajournement du requérant au motif qu'un des correcteurs avait proposé de lui attribuer la note éliminatoire de 2,5/10 dans la matière de Politique étrangère de la France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 25 avril 2002 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées : Le diplôme est délivré sur délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées. Ce jury est désigné chaque année par le chef d'établissement. Il est présidé par le responsable du diplôme d'études supérieures spécialisées et comprend l'ensemble de l'équipe enseignante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury de l'examen du DESS Etudes Stratégiques de l'Université Paris XIII au titre de l'année 2003-2004 était composé de trois personnes ; que M. X soutient sans être contredit sur ce point que l'équipe enseignante de ce diplôme comprenait plus de trois personnes ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que le jury n'était pas composé conformément aux dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la délibération du jury du 27 octobre 2004 est entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations des sessions d'examens de l'année 2003-2004 :

Considérant que M. X ne soulevant aucun moyen à l'encontre des délibérations susvisées, qu'il ne désigne d'ailleurs pas avec précision, ces conclusions, en tout état de cause irrecevables car nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération du jury du DESS Etudes Stratégiques de l'Université Paris XIII ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'Université Paris XIII délivre le DESS Etudes Stratégiques au titre de l'année 2003-2004 à M. X ; qu'il implique seulement que l'Université Paris XIII réunisse à nouveau le jury, composé conformément à la réglementation en vigueur à la date laquelle il statuera, pour apprécier les mérites de ce candidat au regard des différentes notes proposées par les correcteurs, sans que M. X ne soit amené à passer à nouveau les épreuves de cet examen et compte tenu, le cas échéant, des diverses modifications apportées à ce diplôme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, que M. X ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions qu'il présente au même titre doivent être rejetées ; que son conseil ne demande pas le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la délibération du jury de l'examen du diplôme d'études spécialisées Etudes Stratégiques de l'Université Paris XIII en date du 27 octobre 2004.

Article 2 : La délibération du jury de l'examen du diplôme d'études spécialisées Etudes Stratégiques de l'Université Paris XIII en date du 27 octobre 2004 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au président de l'Université Paris XIII de réunir à nouveau le jury de l'examen du diplôme d'études spécialisées Etudes Stratégiques pour se prononcer sur la candidature de M. X dans les conditions fixées dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07PA01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01841
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. EXAMENS ET CONCOURS. JURY. POUVOIRS DU JURY. - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES - RÈGLEMENT UNIVERSITAIRE EXCLUANT LE BÉNÉFICE DE LA COMPENSATION EN CAS D'OBTENTION D'UNE NOTE ÉLIMINATOIRE - DISPOSITION NE FAISANT PAS OBSTACLE À L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRÉCIATION DES JURYS D'EXAMENS, QUI CONSERVENT UNE FACULTÉ DE MODULATION DES NOTES ATTRIBUÉES AUX CANDIDATS - CONSÉQUENCE - JURY S'ESTIMANT LIÉ PAR UNE NOTE ÉLIMINATOIRE DÉCERNÉE À UN CANDIDAT - MÉCONNAISSANCE DU CHAMP DE SES COMPÉTENCES [RJ1].

z30-01-04-02-02z Aux termes du b) de l'article 6 du règlement du contrôle des connaissances du diplôme d'études supérieures spécialisées Etudes Stratégiques de l'Université Paris XIII applicable à l'année universitaire 2003-2004 : L'étudiant(e) qui participe aux épreuves d'une même session, bénéficie de la compensation. Aucune compensation n'est possible si l'étudiant(e) a obtenu dans une matière une moyenne générale inférieure à 3,5/10 . Toutefois, le jury de l'examen disposait d'un pouvoir d'appréciation de la valeur des candidats et n'était donc pas lié par les propositions de notes des correcteurs. Par suite, sous peine de méconnaître l'étendue de sa propre compétence, il n'était pas tenu de prononcer l'ajournement du requérant au motif qu'un des correcteurs avait proposé de lui attribuer une note éliminatoire dans l'une des matières inscrites au programme cet examen.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 juin 1978, Dame Foussard-Blanpin, n° 90338, p. 286. Comp. CAA Paris, 31 décembre 2008, Université de Nouvelle-Calédonie c/ M. X, n°s 07PA04790-07PA04960-08PA01087.


Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;07pa01841 ?
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