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18/12/2008 | FRANCE | N°06PA04095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre - formation 5, 18 décembre 2008, 06PA04095


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 14 février 2007, présentés pour la société ZTS OSOS, dont le siège est Ics Brigady 5 Vrutky (03861)- Slovaquie, par la SCP Ketchedjian et Bayle ; la société ZTS OSOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914189 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;

2°) de p

rononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 14 février 2007, présentés pour la société ZTS OSOS, dont le siège est Ics Brigady 5 Vrutky (03861)- Slovaquie, par la SCP Ketchedjian et Bayle ; la société ZTS OSOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914189 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 1er juin 1973 conclue entre la France et la Tchécoslovaquie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Ketchedjian, pour la société ZTS OSOS,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 8 octobre 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 90 748 042 euros, des pénalités mises à la charge de la société ZTS OSOS pour opposition à contrôle fiscal ; que les conclusions de la requête de la société ZTS OSOS relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie susvisée : « IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : ... d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel... » ;

Considérant que les impositions en litige font suite à la procédure de visite domiciliaire à laquelle la société ZTZ OSOS a été soumise le 11 décembre 1996 en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'en application des dispositions précitées de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, la requérante a, le 28 novembre 2008, relevé appel de l'ordonnance rendue le 4 décembre 1996 par le premier juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de Paris autorisant cette visite domiciliaire et formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie, auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris ; que, le 2 décembre 2008, elle a également relevé appel de l'ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du Tribunal de grande instance de Versailles et de l'ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le vice-président du Tribunal de grande instance de Nanterre autorisant cette visite domiciliaire et formé deux recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie, auprès du premier président de la Cour d'appel de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société ZTS OSOS jusqu'au prononcé des ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Paris et des ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Versailles ; qu'il appartiendra à la plus diligente des parties de tenir la cour informée du prononcé desdites ordonnances ;

D E C I D E :

Article 1er: A concurrence de la somme de 90 748 042 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société ZTS OSOS.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus de la requête de la société ZTS OSOS jusqu'au prononcé des ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Paris saisi le 28 novembre 2008 par la société d'un appel de l'ordonnance rendue le 4 décembre 1996 par le premier juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de Paris autorisant la visite domiciliaire du 11 décembre 1996 et d'un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visites et de saisie et jusqu'au prononcé des ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Versailles saisi le 2 décembre 2008 d'appels de l'ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du Tribunal de grande instance de Versailles et de l'ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le vice-président du Tribunal de grande instance de Nanterre et de deux recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 06PA04095

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 06PA04095
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SCP KETCHEDJIAN et BAYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-18;06pa04095 ?
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