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19/12/2008 | FRANCE | N°08PA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 décembre 2008, 08PA01542


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Jean-Bedel X, demeurant ..., par Me Ekani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800212-1 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-

et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Jean-Bedel X, demeurant ..., par Me Ekani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800212-1 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que, par arrêté du 11 décembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de ces dispositions, à M. X, de nationalité centrafricaine, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du même code ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 07 BCIA 48 du 23 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 30, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme Catherine Z, directeur des services de la préfecture, directrice de la citoyenneté et de la réglementation, à l'effet de signer les actes relevant des attributions de la direction et notamment « les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire » ; qu'il est précisé à l'article 2 dudit arrêté, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Z, la délégation de signature qui lui est accordée peut être exercée par Mme Martine Y, attachée du ministère de l'intérieur et de l'Outre-mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 11 décembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Y pour signer les décisions contestées doit être écarté ; que l'arrêté portant de délégation de signature susmentionné ayant été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de joindre ladite délégation à l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, qui se réfèrent aux articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées ; qu'elles sont, ainsi, suffisamment motivées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si M. X fait valoir qu'il est marié, depuis 1999, avec une compatriote séjournant régulièrement en France depuis 1999, qu'ils ont eu ensemble quatre enfants, dont certains sont déjà scolarisés et que toute la famille réside en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces du dossier soumis aux premiers juges, que l'intéressé, entré en France en 2001, a regagné son pays, en bénéficiant de l'aide au retour définitif, le 14 octobre 2003, à la suite de la notification d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 27 juin 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'invitant à quitter la France ; que s'il justifie avoir effectué un bref séjour sur le territoire français, au cours de l'été 2006, il ne rapporte pas la preuve de la réalité des liens entretenus avec sa famille restée en France antérieurement à la date du 15 août 2007, à laquelle il est entré pour la dernière fois sur le territoire ; qu'enfin, il n'est pas contesté que son épouse se trouvant en situation régulière en France, il pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que dès lors que c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. X, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° précité, la délivrance d'un titre de séjour, il a pu légalement, en application de l'article L. 511-1 du même code, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08PA01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01542
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;08pa01542 ?
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