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29/12/2008 | FRANCE | N°08PA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2008, 08PA03460


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour Mlle Mary X, demeurant ... par Me Boulay ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809863 du 4 juin 2008 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour Mlle Mary X, demeurant ... par Me Boulay ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809863 du 4 juin 2008 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 642 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mlle Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- les observations de Me Boulay pour Mlle X,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif...» ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 du même code : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1. (...) » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R. 776-2-1 dudit code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces recours doivent être présentés au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrés, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté ; que ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X lui a été notifiée le samedi 31 mai 2008 à 17h45 minutes avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 2 juin 2008 à 17h48 minutes, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article précité ; que, d'une part, la circonstance que la notification de la décision attaquée ait été faite un samedi après-midi et que Mlle X ne soit sortie du commissariat de police qu'à 18h00 le 31 mai 2008 ne saurait, contrairement à ce qu'elle soutient, expliquer le retard dans le dépôt du recours ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification de l'arrêté mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; qu'enfin il est constant que le rapport d'émission de la télécopie par laquelle le recours a été adressé au greffe du Tribunal administratif de Paris mentionne une heure d'envoi de 17h46 ; que, dès lors, le recours était donc tardif dès son émission et, par suite et en tout état de cause, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dans ces conditions, Mlle X, qui n'a pas été privée du droit à un recours effectif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 08PA03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03460
Date de la décision : 29/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-29;08pa03460 ?
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