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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2008, 08PA02093


Vu l'ordonnance n° 08VE01039 en date du 15 avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer, devant la Cour administrative d'appel de Paris, la requête de M. Jean-Paul X, enregistrée au greffe le 10 avril 2008 ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Jean Paul X, demeurant 24 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), par le cabinet Moisset et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801544/9 en date du 7 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le prési

dent du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler...

Vu l'ordonnance n° 08VE01039 en date du 15 avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer, devant la Cour administrative d'appel de Paris, la requête de M. Jean-Paul X, enregistrée au greffe le 10 avril 2008 ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Jean Paul X, demeurant 24 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), par le cabinet Moisset et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801544/9 en date du 7 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 28 février 2008, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Camara, représentant M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. BRISSSI fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans où il vit en concubinage avec son amie en situation régulière, que sa mère et deux de ses frères dont un a la nationalité française vivent en France, que ses attaches en Afrique se limitent à son père et à un demi-frère avec lesquels il a cessé tout contact depuis 1999, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans, qu'il ne réside en en France que depuis la fin de l'année 2003, que son concubinage est récent et qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout contact avec sa famille dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 28 février 2008 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, également être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08PA02093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA02093
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : CABINET MOISSET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02093 ?
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