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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2008, 08PA02096


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Raouf , demeurant ... par Me Geneviève Afoua-Geay ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716582/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Raouf , demeurant ... par Me Geneviève Afoua-Geay ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716582/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les observations de Me Afoua-Geay pour M. ,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il est constant que M. , ressortissant égyptien né en 1971 et entré en France en 1998, a épousé, en 2003, une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de séjour, avec laquelle il vivait depuis trois années et avec laquelle il a eu, en 2003 et 2007, deux enfants dont l'aîné est scolarisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse exerce une activité professionnelle et justifie de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France où résident de nombreux membres de sa famille ; que le requérant, enseignant, qui vit en France depuis plus de huit années et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, justifie, pour sa part, de la réalité de son insertion dans la société française ; que la circonstance que les deux époux possèdent des nationalités différentes et pratiquent des religions différentes est de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine du requérant ;

Considérant que, dans ces circonstances particulières, et alors même que M. peut bénéficier du regroupement familial, la décision rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle été prise ; qu'elle est ainsi intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant l'Egypte comme pays de destination de cette mesure :

Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, et, d'autre part, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Afoua-Geay, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Afoua-Geay de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2007 ainsi que l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Afoua-Geay.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 08PA02096

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02096
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : AFOUA GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02096 ?
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