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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA03407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 08PA03407


Vu, enregistrée le 30 juin 2008, la requête présentée pour M. Said X, demeurant ... par Me Boukhelifa ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801941/3 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 février 2008 par laquelle le préfet de Seine- et- Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de

Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la...

Vu, enregistrée le 30 juin 2008, la requête présentée pour M. Said X, demeurant ... par Me Boukhelifa ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801941/3 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 février 2008 par laquelle le préfet de Seine- et- Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, époux d' une ressortissante française depuis le

11 août 2003, est entré régulièrement en France le 29 juillet 2005 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an, le 1er août 2005, en tant que conjoint de Française, titre de séjour régulièrement renouvelé ensuite par application des dispositions de l'article 7bis de l'accord franco-algérien susvisé ; que M. X ayant demandé le 25 mai 2007 le renouvellement de son titre de séjour , le préfet de la Seine-et-Marne, informé de ce que le requérant était en instance de divorce et d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 14 novembre 2006, a refusé, le 11 février 2008, ce renouvellement au motif qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux ;que M.X relève appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'est pas responsable du divorce qui lui est opposé ,que l'enfant du couple né le 30 mai 2006 est décédé le 1er avril 2007, qu'il est bien intégré dans la société, qu'il a occupé un emploi stable et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;mais que par ces seuls arguments, alors qu'il n'est en France que depuis le

29 juillet 2005, qu'il est séparé et sans charge de famille , il n'établit pas que le préfet de la Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale , garanti par des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que l'autorité administrative n' a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent

qu' être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03407
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa03407 ?
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