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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA04151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 08PA04151


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806446/5 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant l

e tribunal administratif par M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806446/5 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant que, par l'arrêté en date du 27 février 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour accordé pour raisons médicales à M. X, ressortissant tunisien, au motif que l'intéressé pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour annuler ledit arrêté, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE ne justifiait pas d'un changement de la situation sanitaire en Tunisie ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve, en ce qui concerne la possibilité de soins appropriés dans le pays d'origine, sur le préfet, le tribunal a commis une erreur de droit qui entraîne l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés en première instance et en appel à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. X justifie vivre depuis plus de huit ans en France, où il a une activité salariée depuis 2003 et où résident régulièrement ses parents et son frère cadet ; qu'il a séjourné régulièrement en France durant plus de quatre ans pour y suivre un traitement médical ; qu'il est toujours suivi pour des troubles neurologiques à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté du 27 février 2008 peut avoir sur la situation personnelle de M. X ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X, il y a lieu d'annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. à l'occasion du litige;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 février 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04151
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa04151 ?
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