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22/01/2009 | FRANCE | N°07PA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 janvier 2009, 07PA02123


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Sausey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112727/1-3 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation de contribution sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Sausey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112727/1-3 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation de contribution sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Martineau pour M. X,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel (...) et que le montant de ce revenu net dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription » ; que l'article 92 B du même code prévoit la taxation des cessions de valeurs mobilières lorsque le montant de ces cessions excède par foyer fiscal 150 000 F par an et que, selon l'article 92 J : « Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions des droits sociaux réalisés à compter du 12 septembre 1990 par les personnes visées au I de l'article 160 » ; qu'enfin, en vertu de l'article 200 A du même code, lesdites plus-values sont taxées au taux forfaitaire de seize pour cent ;

Considérant qu'au cours de l'année 1991, M. X a réalisé une plus-value sur cession de droits sociaux d'un montant de 21 531 916 F ; que l'administration a fait droit à sa demande d'étalement de cette plus-value en répartissant l'imposition y afférente, calculée au taux proportionnel de seize pour cent, sur l'année 1991 et les deux années antérieures 1989 et 1990 ;

Considérant que le mécanisme d'étalement des revenus exceptionnels institué par l'article 163 précité ne saurait avoir pour effet de supprimer le principe même de l'imposition des revenus dont il s'agit ; qu'ainsi l'administration, en l'absence de toute disposition applicable à l'année 1989, a à bon droit appliqué à la fraction de la plus-value réalisée en 1991 reportée sur l'année 1989, les dispositions de l'article 92 J du code général des impôts applicables aux gains retirés de cessions de droits sociaux réalisés à compter du 12 septembre 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, « il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant d'une part que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A précité ne s'appliquent pas, en l'absence de « première décision », à l'égard de rehaussements n'affectant les impositions antérieurement établies aux titres de l'année 1989 que par l'effet d'un étalement sur la période non prescrite du revenu exceptionnel apparu en 1991 ;

Considérant d'autre part que M. X n'a pu, dans sa déclaration au titre de l'année 1989 faire expressément application de l'interprétation donnée par l'administration des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, dès lors que les plus-values de la sorte n'entraient pas, alors, dans le champ d'application de l'article 160 du même code ; qu'ainsi les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent davantage recevoir application ; que, par suite, le requérant ne peut utilement revendiquer le bénéfice de l'interprétation administrative contenue dans le paragraphe 8 de l'instruction « 5 B 263 », qui a repris le contenu des réponses ministérielles du 23 mai 1968 à M.. Z, sénateur, et du 1er mars 1969 à M. Y, député, par laquelle l'administration a admis que le calcul de l'impôt correspondant à chaque fraction du revenu étalé devait être effectué en fonction des règles et taux applicables pour l'imposition des revenus des différentes années de rattachement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques et toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que l'interprétation jurisprudentielle du mécanisme d'étalement des revenus exceptionnels, de par son effet rétroactif, méconnaîtrait les stipulations susrappelées ;

Considérant, enfin, qu'en l'espèce, l'administration s'est bornée à faire droit à la demande d'étalement d'un revenu exceptionnel présentée par le contribuable ; qu'elle a ainsi respecté le principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02123

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02123
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-22;07pa02123 ?
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