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30/01/2009 | FRANCE | N°08PA02747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 08PA02747


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719796/7-2 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une reconduite d'office à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e police de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719796/7-2 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une reconduite d'office à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé « ...le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; que, par arrêté en date du 23 novembre 2007, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X, de nationalité algérienne, sur le fondement de ces dispositions, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 18 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : « ... le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 précité : « Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales» ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : « A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à M. X la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait a été prise après que le préfet de police eut recueilli, conformément aux dispositions précitées, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et que ledit avis est suffisamment motivé au regard des exigences prescrites par ces dispositions ; que M. X fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité du fait de la contradiction entre les avis médicaux respectivement émis par un médecin agréé et par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que, d'une part, l'existence de ces deux avis résulte directement de l'application des dispositions réglementaires précitées, dont la légalité n'est, au demeurant, pas contestée, et que, d'autre part, le fait qu'ils soient de sens contraire est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que, pour refuser à M. X la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis, le 16 janvier 2007, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X conteste cette appréciation, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête, et notamment les certificats médicaux, desquels il ressort essentiellement que son état de santé nécessite une prise en charge psychiatrique et médico-psychologique régulière, ne sont pas, eu égard à leurs termes, de nature à contredire ledit avis ; qu'en outre, la circonstance qu'un des médicaments qui lui a été prescrit, en l'occurrence l'Effexor, n'est pas commercialisé en Algérie ne saurait suffire à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans ce pays ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 novembre 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA02747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02747
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;08pa02747 ?
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