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19/02/2009 | FRANCE | N°07PA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2009, 07PA00992


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 27 juin 2007, présentés pour M. X, demeurant chez ..., ..., par Me Taelman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-12191, en date du 17 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2003 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu'étranger malade, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui

délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 27 juin 2007, présentés pour M. X, demeurant chez ..., ..., par Me Taelman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-12191, en date du 17 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2003 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu'étranger malade, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de police en date du 26 juin 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour, où, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de la santé publique et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- les observations de Me Dubois, se substituant à Me Taelman, pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai » ;

Considérant que M. X, ressortissant bangladais, fait appel du jugement en date du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du préfet de police en date du 26 juin 2003 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu'étranger malade ; que l'intéressé soutient, notamment, que l'avis émis le 5 avril 2003 sous le timbre du médecin chef de la préfecture de police ne comporte qu'une signature illisible ne permettant pas d'identifier son auteur et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 : « Article 1er : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis 11° (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier (...) / Article 3 : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué (...) et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé (...) / Article 4 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de sante, si l'intéressée peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans pays dont il est originaire et la durée prévisible de ce traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi (...) / Article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) » ; que les dispositions du 11° de l'ancien article 12 bis précité sont aujourd'hui reprises au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et complétées par les dispositions suivantes « (...) Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'en vertu des article R. 313-23 et suivants du même code déterminant la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission, le médecin inspecteur ou le médecin chef n'en font pas partie, même s'ils peuvent assister, sans voie délibérative à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ces médecins ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que l'auteur de l'avis médical visé par l'article 12 bis 11° susvisé doit donner, tout en respectant le secret médical, des éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger ainsi qu'à la nature des traitements qu'il doit suivre et, le cas échéant aux possibilités de recevoir effectivement des traitements dans son pays d'origine et de s'y rendre sans risque, nécessaires pour éclairer la décision du préfet ; que, pour ce faire, il lui appartient de se prononcer sur les éléments figurant au dossier médical de l'étranger, mais sans procéder lui-même à un examen médical de l'intéressé, auquel il n'a d'ailleurs pas à communiquer son avis ;

Considérant, d'autre part, que le code de déontologie médicale alors en vigueur, issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, et dont les dispositions ont été codifiées à partir du 8 août 2004 sous les articles R. 4127-1 à 112 du code de la santé publique, prévoit : en son article 67, que « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions » ; au premier alinéa de son article 76 que : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ; au second alinéa du même article que : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci » ; et enfin en son article 95 que : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions (...) » ;

Considérant que la requête de M. X présente à juger les questions de droit suivantes :

1° la réglementation applicable aux ressortissants étrangers doit-elle être regardée comme entièrement déterminée par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes pris pour son application, en sorte que les exigences formelles du second alinéa de l'article 76 du code de déontologie médicale précité ne s'appliqueraient pas à l'avis requis par l'article 7-5 précité du décret du 30 juin 1946, lequel, n'étant pas délivré au patient après son examen médical, constituerait un document interne à l'administration, directement adressé au préfet, aux fins d'assurer le strict respect du secret médical '

2° si au contraire les prescriptions précitées du code de déontologie s'appliquent à l'avis susmentionné, le manquement aux règles déontologiques qu'impliquerait leur méconnaissance a-t-il pour effet de vicier la procédure d'examen de la demande du titre de séjour et par suite d'entraîner l'annulation du refus opposé par l'autorité préfectorale ' Dans l'affirmative, ce vice a-t-il un caractère substantiel, ou le préfet peut-il le réparer en apportant devant le juge la preuve que l'avis a été effectivement rendu par le médecin compétent '

Considérant que les questions ainsi définies constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative de surseoir à statuer sur la requête de M. X et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies par les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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N° 07PA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00992
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-19;07pa00992 ?
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