La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°07PA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 février 2009, 07PA02167


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Fillon ; M Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114528/1 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et l'a condamné au paiement d'une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'un montant de 1 000 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Fillon ; M Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114528/1 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et l'a condamné au paiement d'une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'un montant de 1 000 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant que M. Y, qui exerce la profession d'avocat, a déduit de son bénéfice imposable des années 1996 à 1998 vingt pour cent des frais afférents à l'acquisition de sa villa, dont il faisait pour partie un usage professionnel ; que le service a estimé ce pourcentage excessif et a en conséquence réintégré une partie de ces frais ; qu'il a notifié à M. Y les redressements correspondants ; que ce dernier demande l'annulation du jugement du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu impliquées par ces redressements, d'autre part l'a condamné à une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'un montant de 1 000 euros ;

Sur les conclusions en réduction des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'en application de ces dispositions, seuls peuvent être déduits du revenu imposable du contribuable les intérêts d'un emprunt qu'il a contracté à des fins professionnelles ;

Considérant qu'au cours de l'année 1992 M. Y a acquis, à l'aide d'un emprunt, une villa à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine), dont il a fait sa résidence principale tout en en réservant une partie à l'exercice de sa profession ; que l'intéressé, qui dispose par ailleurs d'un autre local professionnel à Paris, a inscrit sur le registre professionnel des immobilisations un pourcentage d'utilisation professionnelle de la villa égal à 17,02 pour cent de sa superficie ; que l'administration a retenu un taux d'usage professionnel de 17,54 pour cent proposé par le contribuable lui-même en réponse aux notifications de redressement dont il a fait l'objet ;

Considérant que si M Y, qui tout au long de la procédure a invoqué des pourcentages d'utilisation différents, estime insuffisant le pourcentage susmentionné, le relevé qu'il produit, établi par un géomètre-expert le 9 octobre 2000, qui évalue à 30,72 pour cent de l'ensemble la part réservée à l'usage professionnel, n'est pas susceptible d'établir l'insuffisance du taux retenu par le service durant les années 1996 à 1998 en litige ; que la circonstance alléguée selon laquelle le pourcentage de surface retenu pour la partie professionnelle de l'immeuble serait inférieur au pourcentage de valeur de cette même surface dans l'ensemble du bien n'est pas établie ; qu'enfin en invoquant le droit ouvert à tout souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un local à usage mixte d'affecter la totalité de cet emprunt à l'acquisition de la partie professionnelle de ce local, alors que les droits à déduction du contribuable sont limités à la fraction des intérêts de cet emprunt affectés au financement de la partie professionnelle de ce local, le requérant n'établit pas que le pourcentage retenu par le service serait insuffisant ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il inflige à M Y une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant qu'en estimant que dans les circonstances de l'affaire, la demande de M. Y revêtait un caractère abusif, le Tribunal administratif de Paris n'a pas inexactement qualifié cette requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02167

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02167
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-19;07pa02167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award