La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2009 | FRANCE | N°08PA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 mars 2009, 08PA02533


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Djaafar X,demeurant chez M. Y, ... (75020), par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800204/6-2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 novembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

.

..............................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Djaafar X,demeurant chez M. Y, ... (75020), par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800204/6-2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 novembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit: (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France, selon ses déclarations, le 16 février 2002 et marié le 13 avril 2002 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, a sollicité le 30 mai 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet a rejeté cette demande, en se fondant sur un avis rendu le 26 juin 2007 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, duquel il ressortait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux que produit le requérant, établis par les docteurs Belcour et Kanaan, ne sont pas de nature, en l'espèce, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il en va ainsi alors même que le docteur Belcour est un médecin agréé, au sens de l'article R. 313-22 précité, pour établir des rapports médicaux destinés au médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08PA02533

2

N° 08PA02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02533
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-06;08pa02533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award