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16/03/2009 | FRANCE | N°07PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 mars 2009, 07PA01648


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Afalda Angélina X, demeurant chez M. Guy-Gérard BERDA 21 rue Damrémont à Paris (75018), par Me Thiant ; Mme X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0313376 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)

d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre les dépens...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Afalda Angélina X, demeurant chez M. Guy-Gérard BERDA 21 rue Damrémont à Paris (75018), par Me Thiant ; Mme X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0313376 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X, ressortissante des Seychelles a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée; qu'elle fait appel du jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 1er août 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit [...] 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que Mme X soutient qu'elle réside habituellement en France depuis août 1992 ; que pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que Mme X ne produisait pas de pièces suffisamment probantes à l'appui des ses allégations, notamment pour les années 1995 à 1996 ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des nombreux courriers régulièrement envoyés à Mme X à la même adresse à Paris et des ordonnances médicales qu'elle produit qu'elle doit être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que, compte tenu des motifs pour lesquels elle est prononcée, l'annulation du refus de séjour de Mme X implique nécessairement que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X une carte de séjour revêtue de cette mention dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par Mme X qui tendent au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris et la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07PA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01648
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-16;07pa01648 ?
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