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16/03/2009 | FRANCE | N°07PA03169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 mars 2009, 07PA03169


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Haydar X, demeurant chez Y X ..., par Me Amrane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605444/3 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 31

3-11-7° et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Haydar X, demeurant chez Y X ..., par Me Amrane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605444/3 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X de nationalité turque, fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 7 juillet 2006 lui refusant le bénéfice d'une carte de résident en qualité de réfugié politique et l'invitant à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2006/906 du 1er mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Fournier n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté, par décision du 19 juin 2006, le recours de M. X dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2005 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ; que, par suite, le préfet du

Val-de-Marne était tenu de refuser la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le refus de séjour et l'invitation à quitter le territoire n'emportent pas, par eux-mêmes, reconduite de l'intéressé dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel retour présenterait des risques pour M. X est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, a bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que, si M. X soutient que la décision en litige méconnaît son droit à sa vie familiale, par deux arrêts rendus à la même date que le présent arrêt, il n'a pas été fait droit aux requêtes présentées par son fils et par son épouse, tendant à l'annulation des décisions leur refusant le droit au séjour; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande;

Considérant que le présent arrêt rejetant que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03169
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-16;07pa03169 ?
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