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26/03/2009 | FRANCE | N°07PA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 mars 2009, 07PA02125


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Fathy X, demeurant 37 rue ..., par Me Naim ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116806/1 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par un avis de mise en recouvrement en date du 6 mai 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Fathy X, demeurant 37 rue ..., par Me Naim ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116806/1 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par un avis de mise en recouvrement en date du 6 mai 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que, le 20 décembre 1993, le service a notifié au requérant un redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1990 et 1991 ; que par un avis de mise de mise en recouvrement du 9 novembre 1994, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été réclamés pour cette période ; que, le 1er avril 1994, le service a notifié au requérant un second redressement, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1991 ainsi que celle relative à l'année 1992 ; que la taxe sur la valeur ajoutée due a été mise en recouvrement le 6 mai 1997 après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait, le 16 octobre 1995, décliné sa compétence et que l'interlocuteur départemental, saisi le 17 octobre 1995 ait maintenu lesdits redressements ; que M. X conteste le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté partiellement sa décharge des impositions qui lui ont été réclamées par l'avis de mise en recouvrement du 6 mai 1997 ; que, devant la cour, eu égard au non-lieu partiel constaté en première instance relatif aux pénalités de mauvaise foi, seuls restent en litige les droits et intérêts de retard ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que la charte dans sa version alors applicable prévoit que si après les observations formulées par le contribuable, le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal et que si après ces contacts des divergences subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la charte que le contribuable peut solliciter un entretien avec l'inspecteur principal lorsque le vérificateur a maintenu les redressements envisagés dans la réponse aux observations du contribuable ; qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 1er avril 1994, M. X a fait connaître, par lettre du 4 mai 1994, son désaccord sur les redressements envisagés ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant que ce dernier, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 31 mai 1994, ne fasse connaître au requérant qu'il maintenait les redressements antérieurement notifiés ; qu'il est constant que par lettre du 17 mai 1994, après avoir décommandé un premier rendez-vous, le conseil de M. X en annulant le second rendez-vous proposé avec l'inspecteur principal, a précisé qu'il ne manquerait pas, le cas échéant, de demander un entretien ; qu'à la suite de ce courrier, la demande d'entretien n'a pas été réitérée ; qu'il suit de là que M. X, qui n'a pas présenté sa demande d'entretien dans les conditions mentionnées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne saurait utilement invoquer une méconnaissance, par l'administration, des garanties de procédure offertes au contribuable ;

Considérant, en second lieu, que l'administration indique, sans être contestée, que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 16 octobre 1995 sur la situation de M. X, est revêtu de la signature de sa présidente et de sa secrétaire ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté ;

Sur l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...)

Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement du 6 mai 1997 qui contenait l'indication de la nature de l'imposition concernée répondait ainsi aux prescriptions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 : B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que M. X puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 6 mai 1997 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il se réfère à la notification de redressements du 1er avril 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que, s'agissant de droits et d'intérêts de retard qui ne constituent pas une sanction, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, enfin, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 vise le recouvrement de toutes les impositions et non pas spécifiquement la taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA01725

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02125
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme DOMINIQUE GENIEZ
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-26;07pa02125 ?
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