La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2009 | FRANCE | N°08PA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mars 2009, 08PA01281


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Nianga X, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801489 en date du 9 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidi

airement un titre de séjour provisoire, avec autorisation de travail, dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Nianga X, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801489 en date du 9 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement un titre de séjour provisoire, avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois sous astreinte de

100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, entré en France en 2002, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 22 octobre 2007, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X fait appel de l'ordonnance du 9 février 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'un titre de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective habituelle et permanente, même dans les limites d'une commune si celle ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, avant son départ, au commissariat ou à défaut, à la mairie en indiquant très exactement l'endroit où il compte se rendre. Il accomplira les mêmes formalités dans les huit jours de son arrivée dans le lieu où est fixée sa nouvelle résidence... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police, en date du 22 octobre 2007, a été notifié à M. X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue des services préfectoraux ; que le pli n'a toutefois pas été retiré auprès de l'administration postale et a été renvoyé aux services préfectoraux avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » ; que si l'intéressé prétend avoir, à plusieurs reprises, signalé le changement de son domicile aux services de la préfecture de police, il n'établit pas qu'il aurait respecté les modalités prescrites pour la déclaration de changement d'adresse par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 30 octobre 2007, date de présentation du pli, et ayant fait courir le délai d'un mois dont disposait l'intéressé pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01281
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-30;08pa01281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award