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31/03/2009 | FRANCE | N°07PA03727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2009, 07PA03727


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601121/6-1 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la délibération n° 2005/ 0218 n° 1 du 13 décembre 2005 par laquelle le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer avec le groupement représenté par la sarl Seura un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration des espaces publics intérieurs des Halles en

sous-sol et rez-de-chaussée et, d'autre part, la délibération n° 2005/ 0218 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601121/6-1 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la délibération n° 2005/ 0218 n° 1 du 13 décembre 2005 par laquelle le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer avec le groupement représenté par la sarl Seura un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration des espaces publics intérieurs des Halles en sous-sol et rez-de-chaussée et, d'autre part, la délibération n° 2005/ 0218 n° 2 du 13 décembre 2005 par laquelle le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer une convention relative au financement d'études portant sur la restructuration des circulations intérieures et des accès au Forum des Halles et notamment au pôle de transport avec la région Ile-de France, le STIF, la RATP et la société Expansion ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dominique X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/50 du conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouilliez, pour M. X ;

Considérant que la SEM Paris Centre a été chargée par une convention de mandat conclue avec la VILLE DE PARIS d'assurer le suivi des études préalables nécessaires à la définition de la future opération publique d'aménagement du quartier des Halles ; que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 11 mars 2003 au journal officiel des communautés européennes, la SEM Paris Centre a lancé une procédure de passation, en application des articles 73 et 74 du code des marchés publics, de quatre marchés de définition simultanés d'un montant de 76 000 euros HT chacun ayant pour objet l'étude et l'aménagement du quartier des Halles ; que les quatre marchés de définition ont été attribués par la commission d'appel d'offres de la ville de Paris le 5 juin 2003 ; que les quatre équipes titulaires, dont le groupement ayant pour mandataire la Sarl Seura, ont remis le 1er mars 2004 leurs études ; que par une première délibération n° 2005/ 0218 n° 1 du 13 décembre 2005, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration des espaces publics intérieurs des Halles en sous-sol et rez-de-chaussée, attribué, sans nouvelle mise en compétition, au groupement représenté par la Sarl Seura, en application du III de l'article 74 du code des marchés publics ; que par une seconde délibération n° 2005/ 0218 n° 2 du 13 décembre 2005, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer avec la région Ile de France, la RATP, le STIF et la société civile du Forum des Halles une convention multipartite qui définissait les modalités du pilotage de la restructuration des espaces publics intérieurs des Halles confiée à l'équipe Seura par le marché de maîtrise d'oeuvre précité et la répartition entre les différents partenaires du financement de cette mission ; que la VILLE DE PARIS fait appel du jugement du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les deux délibérations du 13 décembre 2005 du conseil de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartient au commissaire du gouvernement, saisi par une partie d'une demande en ce sens, d'indiquer à cette partie le sens général des conclusions qu'il compte prononcer à l'audience avant le déroulement de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avocat de la VILLE DE PARIS, qui avait saisi le commissaire du gouvernement d'une telle demande avant les audiences des 30 janvier 2007 et 15 mai 2007, au cours desquelles l'affaire en litige n'a finalement pas été examinée et a été renvoyée à une séance ultérieure, ait présenté une nouvelle demande en ce sens avant l'audience du 26 juin 2007 à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu ; que, par suite, ledit jugement ne saurait être regardé comme ayant méconnu les principes généraux qui gouvernent la procédure devant les juridictions administratives ; que la VILLE DE PARIS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 73 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, alors applicable : « Lorsque la personne publique n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre par le marché, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, elle peut recourir aux marchés dits de définition. Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue. Dans ce cas le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du montant des études de définition et du montant estimé du marché d'exécution » ; qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 : « III. - Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément, il peut être confié, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d'oeuvre à l'auteur ou aux auteurs des solutions retenues (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si le maître d'ouvrage dispose, à titre dérogatoire, de la faculté de conclure, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre avec le titulaire du marché de définition dont la solution a été retenue, c'est à la condition que la prestation de réalisation fasse suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément ; qu'ainsi l'existence de marchés de définition simultanés régulièrement conclus constitue le support juridique obligatoire des marchés de maîtrise d'oeuvre subséquents passés sans mise en concurrence en application du III de l'article 74 du code des marchés publics alors en vigueur ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, la délibération en litige du 13 décembre 2005 par laquelle le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration des espaces publics intérieurs des Halles attribué sans nouvelle mise en compétition au groupement représenté par la Sarl Seura, formait avec la délibération autorisant la signature des quatre marchés de définition simultanés, qui en constituaient le support juridique nécessaire, les éléments d'une même opération complexe ; que, dans ces conditions, alors même que les décisions approuvant lesdits marchés n'avaient pas été attaquées dans le délai du recours contentieux et que le marché de réalisation subséquent revêtait un caractère purement éventuel, M. X était recevable à exciper de l'illégalité de la procédure de passation des marchés de définition pour contester la délibération litigieuse autorisant la signature du marché de maîtrise d'oeuvre subséquent ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de mention dans l'avis d'appel public à la concurrence publié le 11 mars 2003 au Journal officiel des communautés européennes des modalités de financement des marchés de définition, aurait pour conséquence, si elle était établie, d'entraîner l'illégalité desdits marchés de définition qui constituent, ainsi qu'il a été dit plus haut, le support juridique obligatoire du marché de maîtrise d'oeuvre subséquent contesté, attribué sans mise en concurrence au groupement représenté par la Sarl Seura ; qu'il s'ensuit que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir qu'un tel vice ne serait pas susceptible de rejaillir sur l'ensemble de la procédure prévue par l'article 73 du code des marchés publics et que l'irrégularité éventuelle de l'avis d'appel public à la concurrence précité ne saurait être invoquée utilement pour contester la légalité de la délibération autorisant la signature du marché de maîtrise d'oeuvre en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions du 1° de l'article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services que les avis de marché sont établis conformément à des modèles qui figurent aux annexes de cette directive telles que modifiées par la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 ; que parmi les rubriques que doivent comporter les avis de marché figurent les modalités essentielles de financement du marché ; qu'en ce qui concerne la publication des avis au journal officiel des communautés européennes, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 décembre 2002 fixait les modèles de formulaires pour la publication de tels avis ; que, toutefois, à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 4 décembre 2002, aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre aux fins d'édicter de telles mesures ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que, s'agissant d'un marché de seuil communautaire, il appartenait toutefois à la VILLE DE PARIS,en l'absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché litigieux permettant d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 modifiée, d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive, et notamment avec les prescriptions de ses annexes ;

Considérant que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'appel public à la concurrence publié le 11 mars 2003 au Journal officiel des communautés européennes ne comportait aucune mention relative au mode de financement des quatre marchés de définition, ni dans la rubrique « modalités de financement et de paiement » ni dans les autres rubriques de l'avis ; qu'en particulier, les indications figurant dans ce document ne permettaient pas aux candidats de savoir si le financement des dits marchés serait assuré par la ville de Paris, par son mandataire, la SEM Paris Centre, ou par ses partenaires qui participent à l'opération de réaménagement du quartier des Halles et qui, à ce titre, devaient notamment financer en partie la mission de maîtrise d'oeuvre confiée au groupement représenté par la Sarl Seura par le marché subséquent en litige ; que la circonstance, à la supposer même établie, que ces renseignements auraient figuré à l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières des dits marchés, qui n'est d'ailleurs pas produit par la VILLE DE PARIS, ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'en violation des prescriptions impératives des annexes de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée susvisée, l'avis litigieux n'indiquait pas, même de manière succincte, la nature des ressources que la SEM Paris Centre entendait mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet des marchés ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis d'appel public à la concurrence publié le 11 mars 2003 au Journal officiel des communautés européennes permettait de connaître les modalités de financement des quatre marchés ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil de Paris du 13 décembre 2005 en litige ;

Sur les conclusions du groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par la Sarl Seura tendant à l'annulation du jugement du 23 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées en tout état de cause après l'expiration du délai d'appel, du groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par la Sarl Seura tendant à l'annulation du jugement du 23 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, verse à la VILLE DE PARIS la somme demandée par elle au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par la Sarl Seura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par la Sarl Seura tendant à l'annulation du jugement du 23 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 07PA03727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03727
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-31;07pa03727 ?
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