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02/04/2009 | FRANCE | N°07PA03819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2009, 07PA03819


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ... et pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par la SCP Fabre-Luce Mazzacurati ; M. Y et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501475/4 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du

24 janvier 2005 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée BZ n° ... ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ... et pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par la SCP Fabre-Luce Mazzacurati ; M. Y et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501475/4 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du

24 janvier 2005 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée BZ n° ... ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Fabre-Luce, pour M. Y et Mme X et celles de Me Hubert, pour la commune de Vitry-sur-Seine ;

Sur les fins de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié aux requérants le 6 août 2007 ; que, dès lors, la requête enregistrée à la Cour le

2 octobre 2007 a été introduite dans le délai de deux mois de la notification aux requérants du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que M. Y tient de sa qualité, non contestée, de propriétaire co-indivisaire de la parcelle en cause un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de préemption dudit bien, sans qu'il ait pour ce faire à justifier de l'accord des autres co-indivisaires ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision contestée : (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine (...) ;

Considérant que pour motiver la décision de préemption attaquée le maire de la commune de Vitry-sur-Seine s'est fondé sur une décision qu'il avait prise le 15 mai 2003 approuvant un mandat d'études urbaines pour la redynamisation du secteur compris entre les voies du RER C et la bordure Est du Parc des Lilas et le développement d'une plus grande cohérence urbaine des îlots le composant ainsi que sur la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2003 approuvant le cahier des charges des études sur le secteur RN 305 Sud ; que ce faisant, et invoquant par ailleurs l'opportunité de constituer, par la préemption d'une parcelle située dans un secteur dont les caractéristiques justifiaient un traitement spécifique, une réserve foncière en vue de la mise en oeuvre d'actions d'aménagement participant à une valorisation de ce secteur, il a nécessairement entendu, comme la commune le confirme dans ses écritures contentieuses, faire application des dispositions précitées en se référant à une délibération ayant eu pour objet de délimiter un périmètre urbain dans lequel il a été décidé d'intervenir pour l'aménager et améliorer sa qualité urbaine ;

Considérant toutefois que si les décisions susévoquées révèlent l'intention de la commune d'intervenir éventuellement dans le périmètre qui constitue le champ des études relatives à l'élaboration d'un scénario d'aménagement et de développement économique et urbain du secteur RN 305 Sud qu'elle a confiées à la société anonyme d'économie mixte de la région secteur sud-est (SEMISE) elles ne portent que sur la réalisation d'études préalables dont les suites concrètes ne peuvent pas être présumées et ne décident pas, par elle-même, d'une action de la commune ayant pour objet d'intervenir sur la qualité urbaine du secteur ; qu'elles ne sauraient en conséquence constituer à elles seules la délibération à laquelle puisse être rapportée une décision de préemption qu'impliquent les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X sont fondés à soutenir que par le jugement attaqué en date du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée BZ n° ... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vitry-sur-Seine doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0501475/4 du Tribunal administratif de Melun en date du

28 juin 2007 et la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée BZ n° ... sont annulés.

Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à M. Y et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03819
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP FABRE LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-02;07pa03819 ?
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