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18/06/2009 | FRANCE | N°07PA02412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juin 2009, 07PA02412


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317088/7-2 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société ABL Ole Bodega en annulant le titre exécutoire du 8 septembre 2003 et l'avis d'émission correspondant du receveur général des finances d'Ile-de-France, ainsi que l'avis de recouvrement du 28 juin 2002 en tant que le montant retenu porte s

ur une occupation prolongée du 10 au 26 février 2002 ;

2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317088/7-2 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société ABL Ole Bodega en annulant le titre exécutoire du 8 septembre 2003 et l'avis d'émission correspondant du receveur général des finances d'Ile-de-France, ainsi que l'avis de recouvrement du 28 juin 2002 en tant que le montant retenu porte sur une occupation prolongée du 10 au 26 février 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ABL Ole Bodega devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société ABL Ole Bodega une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Falala pour la VILLE DE PARIS ;

- les observations de Me Barigant pour la société ABL Ole Bodega ;

- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 4 juin 2009 par Me Falala pour la VILLE DE PARIS ;

Considérant que par une autorisation délivrée le 6 décembre 2000, la société ABL Ole Bodega a été autorisée à occuper une parcelle du square Sarabezolles à Paris à compter du 10 décembre 2000 pour y exercer, sous le chapiteau du cirque Franconi, une activité de restauration et de spectacles ; qu'à la demande de la société ABL Ole Bodega, cette autorisation a été reconduite à plusieurs reprises et en dernier lieu par une lettre de la VILLE DE PARIS en date du 7 janvier 2002 autorisant une prolongation de l'occupation de l'emplacement jusqu'au 4 février 2002, les structures devant être démontées avant le 10 février 2002 au plus tard ; que la VILLE DE PARIS fait appel du jugement en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société ABL Ole Bodega en annulant le titre exécutoire du 8 septembre 2003 et l'avis d'émission correspondant du receveur général des finances d'Ile-de-France, ainsi que l'avis de recouvrement du 28 juin 2002 en tant que le montant retenu porte sur une occupation prolongée du 10 au 26 février 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué adressée à la société ABL Ole Bodega comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître les visas et l'analyse des autres mémoires produits par les parties en cours d'instance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute était assortie des visas des mémoires qui analysent l'ensemble des conclusions et moyens des parties ;

Sur l'appel principal de la VILLE DE PARIS :

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2002 :

Considérant, que la VILLE DE PARIS soutient que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait prendre pour date de fin d'occupation le 9 février 2002 alors que l'autorisation n'expirait que le 11 février 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, par un courrier en date du 7 janvier 2002, la VILLE DE PARIS a accordé à la société ABL Ole Bodega la prolongation de l'autorisation en indiquant que celle-ci était autorisée jusqu'au 4 février 2002 suivi d'un démontage des structures qui devra être terminé pour le 10 février au plus tard et, que, d'autre part, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que la société se serait maintenue dans les lieux après le 10 février 2002 ; que, dès lors, en annulant l'avis de recouvrement du 28 juin 2002 pour la période du 10 février au 26 février 2002, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce ;

En ce qui concerne le titre exécutoire du 8 septembre 2003 et l'avis d'émission subséquent du receveur général des finances :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (...) ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'en application des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à la commune concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que le titre de recette exécutoire comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;

Considérant, d'une part, que, si la VILLE DE PARIS soutient que les deux avis de mise en recouvrement en date des 1er février et 28 juin 2002, sont signés et portent les nom, prénom et qualité du signataire, ces avis antérieurs au titre exécutoire ne constituent pas un des volets du titre exécutoire litigieux ;

Considérant, d'autre part, que, si la VILLE DE PARIS produit en appel le bordereau journal des titres de perception en date du 8 septembre 2003 signé, ce document qui ne comporte aucune mention du nom, du prénom et de la qualité du signataire ne satisfait pas aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 8 septembre 2003 et par voie de conséquence l'avis des sommes à payer pris sur son fondement ;

Sur l'appel incident dirigé contre l'avis de mise en recouvrement du 1er février 2002 présenté par la société ABL Ole Bodega :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ABL Ole Bodega a été autorisée à occuper une parcelle du square Sarabezolles à Paris 15ème pour y exercer, sous le chapiteau du cirque Franconi, une activité de restauration et de spectacles par une décision unilatérale délivrée le 6 décembre 2000 qui indiquait que l'occupation était soumise au paiement d'une redevance calculée par mètre carré pour la surface totale occupée ; que, dès lors, la société requérante, qui ne conteste pas occuper une superficie totale de 1 430m², n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'occupation de cet emplacement était gratuit ;

Considérant, en second lieu, que la parcelle susvisée est incluse dans le square Sarrabezolles qui constitue une promenade publique affectée à l'usage public et aménagée à cette fin ; qu'ainsi ladite parcelle appartient, contrairement à ce que soutient la société ABL Ole Bodega, au domaine public de la VILLE DE PARIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la société ABL Ole Bodega doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ABL Ole Bodega, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la VILLE DE PARIS, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS la somme demandée par la société ABL Ole Bodega, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS et l'appel incident de la société ABL Ole Bodega sont rejetés.

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N° 07PA02412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02412
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;07pa02412 ?
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