La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°08PA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 juin 2009, 08PA00345


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Kevorg X, demeurant ..., par Me Krief ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0401277/7 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, en ce qui concerne la seule catégorie des revenus d'origine indéterminée, et des contributions sociales additionnelles y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2) d

e prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Kevorg X, demeurant ..., par Me Krief ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0401277/7 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, en ce qui concerne la seule catégorie des revenus d'origine indéterminée, et des contributions sociales additionnelles y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir établi, pour les années 1996 et 1997, la balance de trésorerie de M. X, associé et directeur commercial de la SARL Majago-Maille, a demandé au contribuable, le 26 avril 1999, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, la justification de l'origine, la nature et l'objet des sommes ayant permis l'achat de contrats de placement auprès de la compagnie UAP pour un montant de 4 211 883 F pour 1996 et de 3 091 004 F pour 1997 ; que le vérificateur, ayant regardé comme insuffisants les éclaircissements et justifications présentés par M. X, a taxé d'office ce dernier, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le litige porte sur les montants en droits, intérêts de retard et pénalités pour manoeuvres frauduleuses d'une part de 4 541 305 F et 329 406 F au titre respectivement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales additionnelles pour l'année 1996 et d'autre part de 3 173 190 F et 591 155 F au titre respectivement des mêmes impositions pour l'année 1997 ; que M. X relève appel du jugement du 21 novembre 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a refusé de le décharger de ces compléments d'impôt sur le revenu et des contributions additionnelles auxquels il a été assujetti ;

Sur la régularité de la procédure de taxation :

Considérant que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose notamment que l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressements en date du 17 septembre 1999 par laquelle lui ont été notifiés, les redressements litigieux, comportait les bases servant au calcul des impositions et les modalités de leur détermination, et satisfaisait ainsi, s'agissant des impositions litigieuses établies d'office, aux exigences de motivation posées par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la propriété des contrats :

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leur décision ;

Considérant que le requérant soutient qu'il n'est pas propriétaire des contrats d'assurance vie litigieux ; qu'il résulte toutefois du droit de communication de l'administration que le juge pénal a estimé que les contrats UAP ont bien été souscrits par le requérant ; que l'ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre d'une information pour blanchiment et tentative de blanchiment n'est pas de nature à remettre en cause ce constat ; qu'il en résulte que le requérant doit être regardé comme en étant bien propriétaire ;

En ce qui concerne l'origine des sommes ayant permis la souscription des contrats :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant que le requérant soutient que les sommes ayant permis la souscription des contrats de placement auprès de l'UAP en 1996 et 1997, pour des montants respectifs de 4 211 883 F et 3 091 004 F, proviennent de la vente de bons anonymes souscrits auprès des organismes Pan Eurolife, Banque Populaire de la Région Nord de Paris (BPRNP) et Banque Parisienne de Crédit (BPC), acquis eux-mêmes grâce à des revenus tirés d'un commerce non déclaré de produits de base achetés à bas prix en France et revendus en Arménie au cours des années 1970 à 1985, années prescrites, et rapatriés en France ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 janvier 2002, que ces contrats, aux dires du requérant lui-même, ont été financés en partie au moins par des espèces dont l'origine n'est pas justifiée et des chèques tirés sur la société Majago-Maille ; que le contribuable ne justifie pas que les contrats d'assurance vie litigieux ont été acquis au moyen de revenus obtenus antérieurement à la période d'imposition ; que si le requérant a pu soutenir devant le juge pénal que l'autre partie des fonds serait issue d'un commerce non déclaré avec l'Arménie ayant eu lieu entre 1970 et 1985 et aurait été investie jusqu'en 1993 en bons anonymes revendus en 1994, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en tant que contribuable taxé d'office, que les fonds qui ont été utilisés pour la souscription des contrats litigieux sont bien les mêmes que ceux qui ont été obtenus à l'occasion de la cession des bons anonymes susmentionnés ; que dès lors, c'est à bon droit que les sommes en cause ayant servi à la souscription, en 1996 et 1997, de contrats de placement auprès de la compagnie UAP ont été qualifiées de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, en ce qui concerne la seule catégorie des revenus d'origine indéterminée, et des contributions sociales y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susénoncées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00345
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;08pa00345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award