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18/06/2009 | FRANCE | N°08PA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juin 2009, 08PA01614


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Samba X, demeurant ... par Me Gondard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711546 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le dél

ai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

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Vu la requête enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Samba X, demeurant ... par Me Gondard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711546 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, entré en France le 28 février 2006, relève appel du jugement du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 27 avril 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'accorder à M. X le statut de réfugié ; que cette décision a été confirmée le 2 avril 2007 par la Commission de recours des réfugiés (CRR) ; que, par suite, M. X ne pouvant se prévaloir du statut de réfugié, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X en se fondant sur la décision de la Commission de recours des réfugiés précitée alors même que l'intéressé a introduit à l'encontre de cette dernière décision un pourvoi devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui vit depuis trois ans sur le territoire français où il n'allègue pas avoir une quelconque attache familiale, en soit dépourvu dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précité doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; que, d'autre part, si l'intéressé soutient encourir des risques pour son intégrité et sa sécurité en retournant en Mauritanie, son pays d'origine, il ne l'établit pas en se bornant à invoquer, sans en établir la réalité, l'arrestation dont il aurait fait l'objet lors des élections de 2001 et alors que la qualité de réfugié lui a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été refusée par la commission de recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01614
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;08pa01614 ?
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