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18/06/2009 | FRANCE | N°08PA06044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 juin 2009, 08PA06044


Vu, I, sous le n° 08PA06044, la requête enregistrée le 8 décembre 2008 et régularisée par la production du mémoire original le 14 avril 2009, présentée pour Mlle Suqin X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809612, 0809614 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu, I, sous le n° 08PA06044, la requête enregistrée le 8 décembre 2008 et régularisée par la production du mémoire original le 14 avril 2009, présentée pour Mlle Suqin X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809612, 0809614 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au profit de Me Dandaleix sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous n° 08PA06045, la requête enregistrée le 8 décembre 2008 et régularisée par la production du mémoire original le 14 avril 2009, présentée pour M. Dagen Y, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809612, 0809614 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au profit de Me Dandaleix sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Stortz, président rapporteur,

- les conclusions de M. Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandaleix, pour Mlle X et M. Y ;

Considérant que Mlle X et M. Y, ressortissants chinois, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir leur situation familiale en France ; que, par arrêtés du 25 avril 2008, le préfet de police leur a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mlle X et M. Y relèvent appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X et M. Y invoquent en appel, comme ils le faisaient devant le tribunal et dans les mêmes termes les moyens tirés, d'une part, de ce que les arrêtés du 25 avril 2008 du préfet de police sont entachés d'incompétence, de défaut de motivation et de vice de procédure, d'autre part, de ce que ces arrêtés ont été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'écarter les moyens susanalysés par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués auront de très graves répercussions tant psychologiques que matérielles sur leur enfant qui est né en France et qui, à la date de la décision préfectorale litigieuse, était scolarisé à l'école maternelle, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que l'arrêté préfectoral contesté aurait méconnu les stipulations sus rappelées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ; que les arrêtés attaqués ne sauraient constituer une immixtion illégale ou arbitraire dans la vie privée et familiale de l'enfant de M. Y et Mlle X ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations sus rappelées de l'article 16 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2007 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X et M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit delà que les conclusions susanalysées présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mlle X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mlle X et de M. Y sont rejetées.

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Nos 08PA06044-08PA06045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06044
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Stortz
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;08pa06044 ?
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