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26/06/2009 | FRANCE | N°07PA03223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 07PA03223


Vu le recours, enregistré le 16 août 2007, formé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement nos 0313371, 0314531 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé M. X des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités demeurant en litige dont elles étaient assorties et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu le recours, enregistré le 16 août 2007, formé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement nos 0313371, 0314531 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé M. X des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités demeurant en litige dont elles étaient assorties et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) ;

Considérant que l'administration estimant que M. X avait son domicile fiscal en France et devait y être soumis à une obligation fiscale illimitée lui a adressé une notification de redressement en date du 12 juillet 2002 par laquelle elle lui a fait part de son intention de l'assujettir à l'impôt sur le revenu, a porté à sa connaissance les bases d'imposition qu'elle envisageait de mettre à sa charge par voie de taxation d'office au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour lesquelles le contribuable n'avait souscrit aucune déclaration de revenu global ; que les impositions de l'année 2000, seules en litige, et les pénalités y afférentes, ont été mises en recouvrement pour l'impôt sur le revenu le 28 février 2003 et pour les contributions sociales le 30 avril 2003 ;

Considérant que la notification de redressement du 12 juillet 2002 a été envoyée aux seules résidences en France de M. X, la résidence principale au ... et la résidence secondaire au ... ; que les plis sont revenus au service avec la mention non réclamé , retour à l'expéditeur ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable le 4 novembre 1999, en réponse à une demande d'éclaircissements au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, avait indiqué que son adresse était ... ; que les 24 mai et 3 juin 2002, à l'occasion de ses observations destinées à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il avait mentionné que son adresse était ... ; que les 17 juin et 9 septembre 2002, son représentant a présenté le mandat qu'il lui avait accordé devant respectivement ladite commission et l'interlocuteur départemental, ce mandat précisant cette même adresse à Jérusalem ; que d'ailleurs l'administration a transmis d'une part, à l'adresse de Londres, la notification de redressement au titre de 1996, en date du 30 décembre 1999, des propositions d'entretien avec le chef de brigade, en date des 9 et 26 janvier 2001, la convocation en date du 19 avril 2002, à la séance de la commission départementale des impôts directs et l'avis de cette commission du 18 juillet 2002, et, d'autre part, à l'adresse de Jérusalem ce même avis et une lettre en date du 3 octobre 2002 par laquelle l'interlocuteur départemental l'informe du maintien des rappels et des pénalités à la suite de l'entretien avec ses conseils, le 9 septembre 2002 ; qu'en outre, le ministre n'allègue pas ne pas avoir eu connaissance de la mise sous scellés judiciaires en 2001 de l'appartement situé ..., lequel était inoccupé ; que, par suite, la notification de redressement du 12 juillet 2002 a été envoyée à des adresses qui ne correspondaient pas à celles que M. X avaient successivement communiquées à l'administration ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait valoir que le service a envoyé à ce dernier, en date du 16 juillet 2002, laquelle est au demeurant postérieure à celle de ladite notification, à son adresse à Jérusalem une lettre lui demandant de l'informer de la validité de cette adresse (en précisant le cas échéant son caractère permanent ou provisoire) et s'il convient d'y adresser toute correspondance afférente à la procédure de contrôle relative aux années 1998, 1999 et 2000 et que cette lettre est revenue non réclamé ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que les changements d'adresse de M. X caractériseraient une démarche tendant à égarer l'administration fiscale et que l'adresse de Jérusalem constituerait une adresse fictive ; que l'administration, bien que l'intéressé n'ait pas donné d'adresse de réexpédition à la Poste, en n'envoyant pas la notification de redressement du 12 juillet 2002 à la dernière adresse indiquée par le contribuable ne peut être regardée comme ayant procédé régulièrement à cette notification des bases imposées d'office ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Paris, au motif que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement sans que la notification de redressement prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ait pu parvenir à M. X, devaient être regardées comme établies selon une procédure irrégulière, a déchargé ce dernier de celles qui demeuraient en litige devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement en date du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03223
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : GOLDNADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;07pa03223 ?
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