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26/06/2009 | FRANCE | N°07PA03687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 07PA03687


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour la société anonyme POLYGOUDRONNAGE, dont le siège social est situé BP 00533 - 98713 Papeete Tahiti Polynésie française, par Me Quinquis ; la société POLYGOUDRONNAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600315 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2006 du vice-président de la Polynésie française, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication

, lui refusant le bénéfice du régime fiscal privilégié d'exonération d'impôt ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour la société anonyme POLYGOUDRONNAGE, dont le siège social est situé BP 00533 - 98713 Papeete Tahiti Polynésie française, par Me Quinquis ; la société POLYGOUDRONNAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600315 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2006 du vice-président de la Polynésie française, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication, lui refusant le bénéfice du régime fiscal privilégié d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 961-1 du code des impôts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 961-1 du code des impôts : Les bénéfices réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être affranchis dudit impôt, dans la mesure où ces bénéfices participent au financement d'un programme d'investissement ayant obtenu un agrément (...). L'octroi de cette exonération est subordonné à l'engagement pris par le bénéficiaire de les réinvestir dans un programme d'investissement agréé. La demande qui a pour objet l'exonération de l'impôt sur les bénéfices réinvestis doit être présentée au service des contributions au plus tard six mois après la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice dont les bénéfices sont affectés au financement des investissements. Cette demande doit obligatoirement faire référence à la décision d'agrément du programme d'investissement dans lequel les bénéfices doivent être réinvestis et être accompagnée d'un document attestant de l'investissement réalisé. Toutefois, si aucune réponse n'est fournie au demandeur après un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'exonération est implicitement accordée ; qu'aux termes de l'article 961-2 du même code : Les exonérations sont accordées à compter de l'exercice de mise en service des biens et équipements prévus par le programme d'investissement agréé, au vu d'une attestation sur l'honneur de mise en service délivrée par l'exploitant au service des contributions. L'exonération est définitivement acquise à concurrence du montant des investissements réalisés dans un délai qui ne pourra excéder trois ans à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel les bénéfices auront été réalisés. Toutefois, dans l'hypothèse d'un investissement effectué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, l'exonération est définitivement acquise à concurrence du montant de l'investissement réalisé dans un délai qui ne peut excéder celui prévu par ledit contrat (...) ; qu'aux termes de l'article 961-3 du même code : Sont considérés comme financements éligibles au sens du présent titre : - les souscriptions d'actions ou de parts en numéraires effectuées lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société s'engageant à réaliser le projet (...) ;

Considérant que la société POLYGOUDRONNAGE a souscrit le 12 août 2005 à hauteur de 22 800 000 F CFP à une augmentation de capital décidée par la société Bitupac ; que dans la mesure où cet apport avait, selon elle, contribué à financer un programme d'investissement agréé par arrêté du président de la Polynésie française en date du 30 décembre 2004 et réalisé par la société Bitupac, elle a sollicité le 5 octobre 2005 le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par ces dispositions ; que cette demande a été rejetée le 23 mai 2006 par le service des contributions, au motif que le programme d'investissement réalisé par la société Bitupac était achevé lors de la souscription au capital de cette dernière et que ladite souscription ne pouvait donc être considérée comme participant à la réalisation d'un projet d'investissement ; que la société POLYGOUDRONNAGE relève appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que la requérante soutient, en premier lieu, qu'une décision implicite d'acceptation de sa demande d'exonération était apparue à l'issue du délai de quatre mois prévu à l'article 961-1 et que l'administration ne pouvait retirer cette décision implicite par la décision expresse contestée en date du 23 mai 2006 ; que, toutefois, la demande d'exonération du 5 octobre 2005 n'étant pas accompagnée d'un document attestant de l'investissement réalisé par la société POLYGOUDRONNAGE, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 961-1, mais d'un document établi par la société Bitupac, lequel ne concernait que le programme d'investissement réalisé par celle-ci, aucune décision implicite accordant le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés n'a été acquise à la requérante à l'expiration du délai susmentionné de quatre mois ;

Considérant que la société requérante fait valoir, en second lieu, que l'administration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice de cette exonération dès lors que les fonds qu'elle a mis à la disposition de la société Bitupac ont permis à celle-ci de faire face aux engagements souscrits dans le cadre de l'investissement réalisé et qu'ils participent donc au financement du programme d'investissement litigieux ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes investies par la société POLYGOUDRONNAGE dans la société Bitupac auraient été affectées au financement du programme d'investissement réalisé par celle-ci ; qu'en particulier, la requérante n'établit pas, en se bornant à produire une convention d'ouverture de crédit non datée passée entre la banque Socredo et la société Bitupac, que cette dernière aurait contracté un emprunt pour la réalisation de ce programme ; que, dès lors, les conditions prévues par l'article 961-1 précité du code des impôts n'étant pas remplies, le service des contributions était en droit, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 23 mai 2006, de refuser à la société le bénéfice de l'exonération prévue par cet article ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société POLYGOUDRONNAGE doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société POLYGOUDRONNAGE demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société POLYGOUDRONNAGE la somme de 50 000 F CFP que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er :: La requête de la société POLYGOUDRONNAGE est rejetée.

Article 2 : La société POLYGOUDRONNAGE versera une somme de 50 000 F CFP à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03687
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;07pa03687 ?
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