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29/06/2009 | FRANCE | N°07PA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 07PA01919


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2007, présentée pour l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 28 à Papeete (98713), représentée par son président en exercice, par Me Mestre ; l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600240 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'inscription à l'o

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2007, présentée pour l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 28 à Papeete (98713), représentée par son président en exercice, par Me Mestre ; l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600240 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française d'un projet de délibération abrogeant l'article 2 de la délibération n° 2004-66 en date du

1er juillet 2004 et a annulé la délibération n° 2005-122 en date du 20 décembre 2005 modifiant la délibération n° 2004-66 du 1er juillet 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sur la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française aurait rejeté la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française d'un projet de délibération abrogeant l'article 2 de la délibération n°2004-66 en date du 1er juillet 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 16 janvier 2006 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française demandant au président de l'assemblée de la Polynésie française de faire délibérer l'assemblée dans le sens d'une abrogation de l'article 2 de la délibération n° 2004-66/APF en date du 1er juillet 2004 a été expressément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française, et non au président de la Polynésie française ; qu'au surplus, par sa demande présentée au tribunal administratif, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a seulement conclu à l'annulation de la délibération n° 2005-122/APF en date du 20 décembre 2005 et de l'article 2 de la délibération n° 2004-66/APF en date du 1er juillet 2004 ; que, par suite, l'Assemblée de la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de la Polynésie française a requalifié les conclusions du Haut-commissaire de la République en Polynésie française comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française aurait rejeté sa demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française d'un projet de délibération abrogeant l'article 2 de la délibération n° 2004-66 en date du 1er juillet 2004 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er dudit jugement, par lequel le Tribunal administratif a annulé la prétendue décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française d'un projet de délibération abrogeant l'article 2 de la délibération n° 2004-66 en date du 1er juillet 2004 ;

Sur la légalité de la délibération n° 2005-122/APF en date du 20 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi 2004-192 du

27 février 2004 susvisée : Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française. (..) ;

Considérant que les dispositions de la délibération n° 2005-122/APF en date du

20 décembre 2005, qui prévoient qui les fonctionnaires qui, élus représentants à l'assemblée de la Polynésie française et placés en dehors du cadre d'administration ou du corps auquel ils appartiennent, perçoivent, outre l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article 126 de la loi du 27 février 2004, une indemnité différentielle destinée à compenser une éventuelle perte de traitement, méconnaissent les dispositions précitées de l'article 126 de la loi du

27 février 2004, lesquelles, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, sont d'interprétation stricte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la délibération n° 2005-122/APF en date du 20 décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n 'y a pas lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat à la somme demandée par l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie Française en date du 30 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07PA01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01919
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;07pa01919 ?
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